commission des lois |
Proposition de loi Exercice des mandats locaux (2ème lecture) (n° 255 ) |
N° COM-38 13 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SAUGEY, rapporteur ARTICLE 5 BIS |
Alinéa 14
Rétablir les 4° à 6° ainsi rédigés :
4° Après l'article L.5214-8, il est inséré un article L.5214-8-1 ainsi rédigé :
"Art. L. 5214-8-1. - Les membres du conseil de la communauté de communes bénéficient chaque année d'un droit individuel à la formation d'une durée de vingt heures, cumulable sur toute la durée du mandat et financé par une cotisation obligatoire de 1 % assise sur leurs indemnités et collectée par un organisme collecteur national.
"La mise en oeuvre du droit individuel à la formation relève de l'initiative de l'élu et peut concerner des formations sans lien avec l'exercice du mandat pour contribuer à l'acquisition des compétences nécessaires à la réinsertion professionnelle des élus à l'issue de leur mandat.
"Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de mise en oeuvre du droit individuel à la formation, notamment les conditions de la collecte de la cotisation." ;
5° Après l'article L.5215-16, il est inséré un article L.5215-16-1 ainsi rédigé :
"Art. L. 5215-16-1. - Les membres du conseil de la communauté urbaine bénéficient chaque année d'un droit individuel à la formation d'une durée de vingt heures cumulable sur toute la durée du mandat et financé par une cotisation obligatoire de 1 % assise sur leurs indemnités et collectée par un organisme collecteur national.
"La mise en oeuvre du droit individuel à la formation relève de l'initiative de l'élu et peut concerner des formations sans lien avec l'exercice du mandat pour contribuer à l'acquisition des compétences nécessaires à la réinsertion professionelle des élus à l'issue de leur mandat.
"Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de mise en oeuvre du droit individuel à la formation, notamment les conditions de la collecte de la cotisation." ;
6° La section 3 du chapitre VI du titre Ier du livre II de la cinquième partie est complétée par un article L.5216-4-3 ainsi rédigé :
"Art. L. 5216-4-3. - Les membres du conseil de la communauté d'agglomération bénéficient chaque année d'un droit individuel à la formation d'une durée de vingt heures, cumulable sur toute la durée du mandat et financé par une cotisation obligatoire de 1 % assise sur leurs indemnités et collectée par un organisme collecteur national.
"La mise en oeuvre du droit individuel à la formation relève de l'initiative de l'élu et peut concerner des formations sans lien avec l'exercice du mandat pour contribuer à l'acquisition des compétences nécessaires à la réinsertion professionnelle des élus à l'issue de leur mandat.
"Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de mise en oeuvre du droit individuel à la formation, notamment les conditions de la collecte de la cotisation."
Objet
Cet amendement a pour objet de maintenir aux conseillers municipaux siégeant à l'organe délibérant de l'EPCI à fiscalité propre auquel appartient leur commune, le choix de décider de la collectivité au titre de laquelle ils cotisent pour constituer leur droit individuel à la formation.