commission des lois |
Proposition de loi Exercice des mandats locaux (2ème lecture) (n° 255 ) |
N° COM-3 13 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 4 |
Alinéa 2
I. Remplacer les alinéas 2 et 3 par 5 alinéas ainsi rédigés
« 1° L’article L.1621-2 est ainsi modifié :
« a) La dernière phrase du 1er alinéa est ainsi rédigée :
« Ce fonds est alimenté par une cotisation obligatoire annuelle versée par les maires des communes de 1000 habitants au moins, les adjoints aux maires des communes de 10 000 habitants au moins, les présidents et les vice-présidents des conseils généraux, les présidents et les vice-présidents des conseils régionaux, les présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de 1000 habitants au moins et les vice-présidents de ces mêmes établissements publics de 10 000 habitants au moins ainsi que les présidents et les vice-présidents des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique.
« b) Le 2e alinéa est ainsi rédigé :
« L’assiette de la cotisation obligatoire est constituée par le montant total des indemnités de fonction perçues par les élus mentionnés à l’alinéa précédent. »
II. après l'alinéa 4, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« x) Au 1er alinéa le nombre « 20 000 » est remplacé par le nombre « 10 000 ».
Objet
Cet amendement apporte les précisions nécessaires à la mise en œuvre de la réforme du financement du fonds de l’allocation différentielle de fin de mandat, introduite par cet article.
Dans un souci de clarté, cet amendement identifie tout d’abord les élus locaux qui cotiseront au fonds de l’allocation différentielle de fin de mandat, sur leurs indemnités de fonction.
Il s’agit des élus relevant des collectivités qui assurent jusqu’à présent le financement de ce fonds et qui sont susceptibles de bénéficier de cette allocation. Parmi ces collectivités, figurent notamment les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
Les élus qui verseront dorénavant cette cotisation sont donc : les maires des communes de 1 000 habitants au moins, les adjoints au maire des communes de 10 000 habitants au moins, les présidents et les vice-présidents des conseils généraux, les présidents et les vice-présidents des conseils régionaux, les présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de 1000 habitants au moins, les vice-présidents des mêmes établissements de 10 000 habitants au moins ainsi que les présidents et vice-présidents des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique.
L’assiette de cotisation de ce fonds est également modifiée afin qu’elle corresponde aux indemnités de fonction réellement perçues par ces élus, et non plus aux indemnités maximales théoriques qu’ils sont susceptibles de percevoir.
Enfin, cet amendement tire les conséquences de l’abaissement du seuil de la suspension de l’activité professionnelle pour un mandat électif en octroyant aux adjoints aux maires des communes de 10 000 habitants au moins ainsi qu’aux vice-présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de même taille, le bénéfice de l’allocation de fin de mandat.