commission des lois |
Proposition de loi Exercice des mandats locaux (2ème lecture) (n° 255 ) |
N° COM-15 13 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIPIETZ ARTICLE 7 |
Après l’article 7 insérer un nouvel article ainsi rédigé :
"Les personnels ne relevant d’aucun des corps de la fonction publique, employés dans les collectivités territoriales, par les groupes ou par les élus à titre individuel, sont régis par une convention collective de branche relative aux collaborateurs d’élus qui fixe leurs conditions d’emploi et d’exercice.
Cette convention prévoit, notamment, les modalités de mise en œuvre des droits à formation et à validation des acquis de l’expérience de ces personnels, à la protection de la santé et à la sécurité au travail, ainsi que la compensation financière des engagements précaires, due en fin de contrat.
Elle entre en vigueur dans le délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi.
Passé ce délai, les conditions générales d’emploi et d’exercice de ces personnels sont fixés par la loi.
Dans les deux cas, il est fait application des dispositions du code du travail relatives à la représentativité et aux modalités de négociation."
Objet
Dans le cadre de leur mandat électif, les élus ont la faculté de recruter des collaborateurs ne relevant d’aucun des corps de la fonction publique.
Ce faisant, ils deviennent employeurs de ces personnels dont la mission est de faciliter l’exercice de leur mandat. La situation professionnelle de ces salariés est précaire, proportionnellement à la précarité qui pèse sur les élus dans le cadre de leur mandat.
Par cet amendement, les élus entendent assumer les responsabilités qui leurs incombent en tant qu’employeurs, conformément aux dispositions prévues par le code du Travail.
C’est pourquoi, ils décident de mettre en œuvre les dispositions collectives prévues par le droit du travail
en établissant une convention collective de branche relative aux collaborateurs d’élus.
Cette dernière fixe les droits et devoirs des élus employeurs ainsi que de leurs collaborateurs.
Elle concerne les collaborateurs d’élus dans les collectivités territoriales.
Elle vise à limiter la multiplication des contentieux, individuels ou collectifs, relatifs à l’application du droit du travail et à démontrer la volonté des élus d’être exemplaires en la matière. Partant du constat que les collaborateurs d’élus sont des personnels contractuels subissant de plein fouet la précarité liée à la fin du mandat de l’élu pour lequel ils travaillent,
elle prévoit notamment qu’ils bénéficient d’une indemnité de fin de contrat qui compense cette situation, comme le prévoit le code du Travail qui s’applique à l’ensemble des salariés.
Il sera indispensable de prévoir ces mêmes dispositions pour les collaborateurs de parlementaires, les collaborateurs de groupes parlementaires et les collaborateurs de parlementaires
européens sur le territoire français.