commission des affaires économiques |
Projet de loi Consommation (2ème lecture) (n° 244 ) |
N° COM-8 rect. 13 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CORNU, Mme LAMURE et MM. CÉSAR et GILLES ARTICLE 17 QUATER |
Supprimer les alinéas 11 et 12.
En conséquence, après l'alinéa 22, insérer les 7 alinéas suivants:
II. Le titre Ier du livre II de la cinquième partie du même code est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
"Chapitre V
"Verres correcteurs et lentilles de contact oculaire correctrices
"Art. L. 5215-1. - Lorsqu'il recourt à une technique de communication à distance pour conclure le contrat, le vendeur de verres correcteurs ou de lentilles de contact oculaire correctrices met à disposition du patient un opticien-lunetier.
"Les modalités de cette mise à disposition, les modalités de vérification de la prescription médicale prévue à l'article L. 4362-10 et les mentions et informations précontractuelles données au patient sont fixées par décret."
III. Après l'article L. 5461-6, il est inséré un article L. 5461-6-1 ainsi rédigé :
"Art. L. 5461-6-1. - Le fait de commercialiser à distance des verres correcteurs ou des lentilles de contact oculaire correctrices en méconnaissance des règles prévues à l'article L. 5215-1 est puni de 10 000 euros d'amende."
Objet
Cet amendement propose de rétablir les dispositions introduites au Sénat en première lecture qui permettaient le contrôle d'un opticien-lunetier en cas de recours à une technique de communication à distance lors de la conclusion du contrat de vente de verres correcteurs ou de lentilles.