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commission des affaires économiques

Projet de loi

Consommation

(2ème lecture)

(n° 244 )

N° COM-2

7 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. MARSEILLE


ARTICLE 17 QUATER


Alinéa 4

Supprimer la phrase :

« Les prescriptions médicales de verres correcteurs indiquent la valeur de l’écart pupillaire du patient. »

Objet

La corrélation prescriptions médicales/mesure de l’écart pupillaire nouvellement introduite induit que cette mesure soit désormais réalisée par l’ophtalmologiste, ce qui n’était pas le cas jusqu’à ce jour. Les opticiens-lunetiers, formés, équipés et habilités, effectuant par ailleurs cette mesure.

Outre qu’elle n’est pas définie strictement, la mesure de l’écart pupillaire ne peut, à elle seule, être une condition de mesure exhaustive pour déterminer la nature des équipements devant être délivrés au patient et permettre leur réalisation.

En effet, cette mesure à elle seule ne tient pas compte des contraintes anatomiques qui nécessitent à minima de monoculariser cet écart. Ceci va conduire les médecins à devoir s’équiper et se former à l’utilisation de nouveaux matériels.

Ainsi, cette partie du texte soumis à examen suppose un alourdissement du temps médical dans un contexte de saturation et de « déserts médicaux » en nombreux points du territoire. Cette situation fait que nombre de patients sont dans l’incapacité d’obtenir un rendez-vous pour des examens de la vue basique auprès d’un spécialiste dans un délai raisonnable et renonce à ces contrôles.

Enfin, telle qu’envisagée, cette mesure va à l’encontre des dispositions prévues par la loi HPST  de préservation du temps médical des ophtalmologistes et d’un partage des tâches entre professionnels de santé afin de maintenir un accès aux soins équitable et de qualité.

Cet amendement vise à prévenir de tels écueils pour favoriser une organisation optimale des soins en tous points du territoire, au bénéfice des patients et d’une équité de prise en charge.