commission des affaires économiques |
Projet de loi Consommation (2ème lecture) (n° 244 ) |
N° COM-10 8 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COURTEAU ARTICLE 5 |
Ajouter après l’alinéa 51 de l’article 5, un 5° ainsi rédigé :
« Les contrats conclus avec un professionnel, personne physique ou morale de moins de 5 salariés, avec l’accord exprès de ce dernier ».
Objet
Les très petites entreprises et les entrepreneurs individuels concluent une grande majorité de leurs contrats sans pouvoir se déplacer directement sur les points de vente. Ce mode de contractualisation hors établissement est donc un service très recherché et adapté aux besoins spécifiques de ces entrepreneurs.
La protection du démarchage à domicile, et notamment l’interdiction de recevoir des contreparties mentionnée à ce qui est proposé de devenir le premier alinéa de l’article L-121-18-2 du Code de la consommation- aura pour effet immédiat de reporter l’exécution des contrats jusqu’à la fin du délai de 7 jours. Le professionnel refusant, pour éviter toutes fraudes, de remettre des équipements sans contreparties ou paiement.
Or, ce report de 7 jours n’est absolument pas compatible avec la vie des affaires et la flexibilité dont doivent faire preuve les très petites entreprises et les entrepreneurs individuels. Les dispositions visant les contrats hors établissement proposées ne doivent pas venir à l’encontre des intérêts et des besoins des entrepreneurs individuels et des très petites entreprises.
Cet amendement vise donc à exclure, sous condition d’une autorisation exprès- ces entrepreneurs / consommateurs aux dispositions attenantes au délai de carence, tout en gardant naturellement la possibilité d’exercer leur droit de rétractation.