commission des lois |
Projet de loi Modernisation et simplification du droit (1ère lecture) (n° 175 ) |
N° COM-31 14 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 8 |
Article 8
Rédiger comme suit l’article 8 :
L’article 803-1 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’en application des dispositions du présent code, il est prévu que des avis, convocations ou documents sont adressés à une personne par l’autorité judiciaire par tout moyen, par lettre simple, par lettre recommandée ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, l’envoi peut être effectué par voie électronique, à la condition que la personne y ait préalablement consenti par une déclaration expresse recueillie au cours de la procédure. Cet accord précise le mode de communication électronique accepté par la personne. Il est conservé au dossier une trace écrite de cet envoi. Lorsqu’il est prévu que ces envois sont effectués par lettre recommandée, les procédés techniques utilisés doivent permettre d'établir de manière certaine la date d'envoi. Lorsqu’il est prévu que ces envois sont effectués par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ils doivent également permettre d’établir la date de sa réception par le destinataire. Lorsqu’est adressé un document, ces procédés doivent, selon des modalités prévues par arrêté du ministre de la justice, garantir la fiabilité de l'identification des parties à la communication électronique, l'intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges ainsi que la conservation des transmissions opérées. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables lorsque les dispositions du présent code imposent une signification par voie d’huissier.»
Objet
Cet amendement réécrit l’article 8 du projet, qui autorise le Gouvernement à prendre par ordonnance des dispositions étendant la communication électronique en matière pénale, comme cela existe déjà depuis plusieurs années dans le cadre des procédures civiles ou administratives, afin de procéder directement à cette modification dans le code de procédure pénale. L’importance de cette disposition justifie en effet qu’il y soit directement procédé par le Parlement.
Cet amendement complète à cette fin l’article 803-1 de ce code, qui prévoit déjà les notifications électroniques, mais uniquement à l’intention des professionnels de justice que sont les avocats, afin de permettre à l’autorité judiciaire d’adresser par voie électronique, des avis, convocations ou documents aux personnes (personnes mises en cause ou poursuivies, témoins ou victimes).
Bien évidemment, cette communication par voie électronique ne pourra être mise en œuvre que si la personne concernée y a expressément consenti, son accord devant être préalablement recueilli au cours de la procédure et préciser le mode de communication électronique accepté.
Par ailleurs, des précisions sont apportées pour garantir la fiabilité de l'identification des parties, la sécurité juridique et la confidentialité des échanges ainsi que l'intégrité des documents adressés et la conservation des transmissions électroniques. Ces dispositions s’inspirent très largement du dispositif existant en procédure civile e( notamment l’article du 748-6 code de procédure civile), tout en tenant compte de la spécificité de la procédure pénale.
Enfin, il est précisé que les envois électroniques ne pourront en aucun cas remplacer les significations par huissiers. Elles ne pourront notamment pas remplacer une citation à comparaître, compte tenu de l’importance des conséquences juridiques d’un tel acte, la poursuite d’une personne devant une juridiction répressive ne pouvant être assimilée à un acte d’une procédure civile ou administrative.
Ces dispositions permettent ainsi de moderniser le déroulement des procédures pénales – tout en les accélérant, car les communications électroniques se font de façon instantanée, et en réduisant les coûts, car les frais d’expédition constituent une part importante des frais de justice – sans porter atteinte aux droits des parties ni à la sécurité juridique des procédures.
Le Sénat est en effet partisan depuis de longues années de l’utilisation, de façon équilibrée et encadrée, des nouvelles technologies au cours de la procédure pénale. C’est notamment à l’initiative de sa Commission des lois et de son rapporteur qu’a été inséré dans le code de procédure pénale l’article 801-1 qui prévoit la numérisation des procédures, cette disposition ayant été ajoutée par amendement à la loi du 12 mai 2009 de simplification et d’allègement du droit et de simplification des procédures, lors de son examen en commission le 11 février 2009.