commission des lois |
Projet de loi Modernisation et simplification du droit (1ère lecture) (n° 175 ) |
N° COM-30 14 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 2 |
1°) Au premier alinéa de l’article 2, il est ajouté un I.
2°) Le deuxième alinéa de l’article 2 I est supprimé
2°) Après le cinquième alinéa de l’article 2 , il est inséré un II ainsi rédigé :
A l'article 972 du code civil, les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par les quatre alinéas suivants :
« Toutefois, lorsque le testateur ne peut parler, mais qu’il peut écrire, le notaire l'écrit lui-même ou le fait écrire à la main ou mécaniquement d’après les notes rédigées devant lui par le testateur.
« Dans tous les cas, le notaire doit en donner lecture au testateur.
« Lorsque le testateur ne peut entendre, il prend connaissance du testament en le lisant lui-même, après lecture faite par le notaire.
« Il est fait du tout mention expresse. ».
Objet
L’article 2 du présent projet de loi comprend une habilitation du gouvernement à prendre par voie d’ordonnance les mesures nécessaires pour « étendre aux personnes sourdes ou muettes la possibilité de recourir à la forme authentique pour établir leur volonté testamentaire. »
Cette mesure légitime a fait l’objet de longue date d’une alerte du médiateur de la République puis du Défenseur des droits.
En effet, en l’état du droit les personnes muettes et dans l’incapacité de s’exprimer oralement ne peuvent recourir à la forme authentique pour établir leur volonté testamentaire.
Dans le souci de trouver un dispositif fiable et sécurisé un travail a été engagé avec le conseil supérieur du notariat.
Une solution satisfaisant toutes les parties concernées a pu être trouvée : Celle-ci prévoit pour un testateur ne pouvant parler, que celui-ci écrive un texte en présence du notaire, lequel rédigerait ensuite à partir de ces notes le testament authentique. Le notaire donnerait ensuite lecture au testateur du testament rédigé et dans le cas où celui-ci ne pourrait l’entendre, il en prendrait connaissance en le lisant lui-même. Le notaire resterait ainsi seul rédacteur de l’acte, aucun intermédiaire n’intervenant entre lui et le testateur.
Ce travail de concertation, qui était nécessaire à la mise en œuvre de la réforme étant désormais abouti, il ne paraît pas nécessaire de ralentir le processus d’adoption de cette réforme par la prise d’une ordonnance.
Aussi il paraît opportun d’insérer directement cette mesure dans le projet de loi.