commission des lois |
Projet de loi Modernisation et simplification du droit (1ère lecture) (n° 175 ) |
N° COM-28 13 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SUEUR ARTICLE 9 |
Alinéa 9
Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :
Le début du deuxième alinéa de l’article L. 2223-21-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé : « Ces devis doivent être transmis par l’opérateur funéraire à la mairie des communes où il exerce habituellement son activité. Ils peuvent être consultés… [le reste sans changement] ».
Objet
L’expérience montre que tous les opérateurs funéraires ne déposent pas, comme l’article L. 2223-21-1 du CGCT les y incite pourtant, les devis-types des prestations qu’ils proposent en mairie.
Or, sans dépôt systématique le droit, pour les particuliers, de consulter ces devis en mairie, afin de comparer les tarifs des différents professionnels n’existe pas. Il convient donc de confirmer le caractère obligatoire de ce dépôt.
Le ministère de l’intérieur ayant souligné dans diverses circulaires la difficulté que représente le fait d’obliger un professionnel, titulaire d’une habilitation nationale, à déposer ses devis dans chaque mairie des communes où il est susceptible d’intervenir, le présent amendement limite cette obligation aux mairies des communes où il exerce habituellement son activité.