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commission des lois

Projet de loi

Modernisation et simplification du droit

(1ère lecture)

(n° 175 )

N° COM-20

13 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MOHAMED SOILIHI, rapporteur


ARTICLE 4


Alinéas 3 à 5

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement tend à supprimer l’habilitation du Gouvernement à prendre par ordonnance des dispositions relatives à la preuve de la possession.

Selon les précisions apportées par l’étude d’impact (p.85), le Gouvernement envisagerait d’inscrire dans le code civil l’acte « de notoriété acquisitive » comme mode de preuve de la possession, mais surtout, de prévoir qu’au terme d’un délai de contestation, l’acte de notoriété acquisitive deviendrait alors un titre de propriété.

Cet acte est issu de la pratique notariale. Il permet de rassembler des témoignages, des rapports d’expertise, des documents cadastraux, des rôles des impôts...

Il présente un intérêt probatoire certain dans le cadre de la prescription acquisitive, mécanisme qui permet d’acquérir la propriété au terme d’un délai de trente ans de « possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire » (article 2261 du même code), notamment dans les territoires où la preuve de la propriété est difficile à établir en raison de l’absence de titres (Corse, Antilles notamment).

La Cour de cassation, de jurisprudence constante, a néanmoins précisé que l’existence d’un acte notarié constatant une usucapion ne suffit pas, à elle seule, à établir celle-ci. Il appartient au juge d’en apprécier souverainement la valeur probante et de déterminer si les actes matériels caractérisant une possession utile sont réunis. L’acquisition du droit de propriété par la prescription acquisitive, même appuyée d’un acte de notoriété, peut faire l’objet d’une contestation par le biais d’une action en revendication.

Cet acte purement déclaratif, qui est un outil utile pour gérer des situations spécifiques, n’est en rien source de droit. Il ne crée ni ne constate le droit de propriété. Permettre le contraire comporte un risque important d’atteinte au droit de propriété, constitutionnellement et conventionnellement garanti.