commission des lois |
Projet de loi Modernisation et simplification du droit (1ère lecture) (n° 175 ) |
N° COM-12 13 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MOHAMED SOILIHI, rapporteur ARTICLE 8 |
Alinéa 2
Après les mots:
de justice
rédiger ainsi la fin de cet alinéa:
et aux experts;
Alinéa 3
Après le mot:
sécurité
rédiger ainsi la fin de cet alinéa:
de preuve de la transmission et, le cas échéant, de bonne réception par l'intéressé applicables à la communication électroniques en matière pénale.
Objet
Le Gouvernement souhaite mettre en place la communication électronique des pièces, notifications et convocations en matière pénale, pour les auxiliaires de justice, les experts et les personnes en cause.
Si cette mise en place peut intervenir sans difficulté pour les deux premières catégories, la question se pose des garanties qui seront assurées aux personnes impliquées, sachant qu'une fois la notification intervenues, des délais courront.
En l'absence de précision supplémentaires sur les dispositifs techniques susceptibles de garantir la preuve de la transmission, la réception par la bonne personne ou la confidentialité de la communication, il est préférable d'exclure, à ce stade, les personnes impliquéees dans une procédure pénale.
L'amendement précise, par ailleurs, que les garanties à prévoir devront aussi porter sur la bonne réception par l'intéressé.