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commission des lois

Projet de loi

Modernisation et simplification du droit

(1ère lecture)

(n° 175 )

N° COM-12

13 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. MOHAMED SOILIHI, rapporteur


ARTICLE 8


Alinéa 2

Après les mots:

de justice

rédiger ainsi la fin de cet alinéa:

et aux experts;

Alinéa 3

Après le mot:

sécurité

rédiger ainsi la fin de cet alinéa:

de preuve de la transmission et, le cas échéant, de bonne réception par l'intéressé applicables à la communication électroniques en matière pénale.

Objet

Le Gouvernement souhaite mettre en place la communication électronique des pièces, notifications et convocations en matière pénale, pour les auxiliaires de justice, les experts et les personnes en cause.
Si cette mise en place peut intervenir sans difficulté pour les deux premières catégories, la question se pose des garanties qui seront assurées aux personnes impliquées, sachant qu'une fois la notification intervenues, des délais courront.

En l'absence de précision supplémentaires sur les dispositifs techniques susceptibles de garantir la preuve de la transmission, la réception par la bonne personne ou la confidentialité de la communication, il est préférable d'exclure, à ce stade, les personnes impliquéees dans une procédure pénale.

L'amendement précise, par ailleurs, que les garanties à prévoir devront aussi porter sur la bonne réception par l'intéressé.