commission des lois |
Proposition de loi Prescription acquisitive (1ère lecture) (n° 10292 ) |
N° COM-3 14 octobre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DÉTRAIGNE, rapporteur ARTICLE 3 |
Rédiger ainsi cet article :
I. – Après l’article L. 161-10-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 161-10-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 161-10-2. – Lorsque l’échange de parcelles a pour objet de modifier l’assiette d’un chemin rural, la parcelle sur laquelle est sis le chemin rural peut être échangée selon les conditions prévues aux articles L. 3222-2 du code général de la propriété des personnes publiques et L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales. L’acte d’échange comporte des clauses permettant de garantir la continuité du chemin rural. »
II. – L’article L. 3222-2 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’échange d'une parcelle sur laquelle est sis un chemin rural n’est autorisé que dans les conditions prévues à l’article L. 161-10-2 du code rural et de la pêche maritime. »
Objet
Cet amendement tend à créer une nouvelle procédure d'échange dans les cas où celui-ci a pour objet de modifier le tracé d'un chemin rural.
Cette procédure ne nécessite donc pas de désaffectation préalable du chemin.