commission des lois |
Projet de loi Contrefaçon (1ère lecture) (n° 866 ) |
N° COM-4 12 novembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIPIETZ ARTICLE ADDITIONNEL AVANT CHAPITRE IER |
La rémunération de la sélection des végétaux et des animaux destinée à l'alimentation et à l'agriculture fait l'objet de dispositifs particuliers qui ne rentrent pas dans le champ d'application des lois générales de lutte contre les contrefaçons ».
Objet
Cet amendement fait écho aux débats qui ont eu lieu au Sénat en 2007 lors d'un précédent examen d'un projet de loi de lutte contre la contrefaçon. Notre proposition actuelle se rapproche ainsi de celle faite alors par le groupe socialiste qui avait initialement soutenu, en lien avec des élus communistes, écologistes et centristes l'amendement suivant :
"Ne constitue pas une contrefaçon la reproduction par un agriculteur de semences de ferme pour les besoins de son exploitation agricole, et ce quelle que soit l'origine de ces semences.".
Les débats nous indiquent que le retrait de cette proposition d'amendement en 2007, a fait suite à la promesse du Ministre de l'époque de reconnaître le droit des agriculteurs de produire leurs semences et de ne pas le considérer comme une contrefaçon dans une future loi COV. Or, en 2011, ladite loi, a maintenu le caractère de contrefaçon des semences de ferme.