commission des affaires étrangères |
Projet de loi Loi de programmation militaire (1ère lecture) (n° 822 ) |
N° COM-5 3 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
MM. CARRÈRE, VALLINI et CLÉACH, rapporteurs ARTICLE 19 |
Rédiger comme suit l’alinéa 4 :
2° Après les mots : « des règles du droit international », la fin du II de l’article L. 4123-12 du code de la défense est ainsi rédigé : « et dans le cadre d'une opération mobilisant des capacités militaires, se déroulant à l’extérieur du territoire français ou des eaux territoriales, quels que soient son objet, sa durée ou son ampleur, y compris la libération d’otages, l’évacuation de ressortissants ou la police en haute mer, exerce des mesures de coercition ou fait usage de la force armée, ou en donne l’ordre, lorsque cela est nécessaire à l’exercice de sa mission. »
Objet
Afin que l’article 19 atteigne réellement son objet (lutter contre une judiciarisation inutile de l’action militaire en dehors du territoire national), il est proposé de clarifier et préciser la rédaction. Faute de quoi, la trop grande marge d’appréciation laissée au juge quant à ce que recouvre la notion « d’opération militaire » pourrait donner lieu à une jurisprudence restrictive, contraire à l’intention du législateur.
Le texte du II de l’art L 4132-12 du code de la défense deviendrait ainsi :
N’est pas pénalement responsable le militaire qui, dans le respect des règles du droit international et dans le cadre d’une opération mobilisant des capacités militaires, se déroulant à l’extérieur du territoire français ou des eaux territoriales, quels que soient son objet, sa durée ou son ampleur, y compris la libération d’otages, l’évacuation de ressortissants ou la police en haute mer, exerce des mesures de coercition ou fait usage de la force armée, ou en donne l’ordre, lorsque cela est nécessaire à l’exercice de sa mission.