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commission des affaires étrangères

Projet de loi

Loi de programmation militaire

(1ère lecture)

(n° 822 )

N° COM-19

3 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. CARRÈRE, BOUTANT et LORGEOUX, rapporteurs


ARTICLE 5


Alinéa 2

Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

1°bis La deuxième phrase du deuxième alinéa du III est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

Sauf exceptions décidées par le Premier ministre, ces informations et ces éléments d'appréciation ne peuvent porter sur les activités opérationnelles de ces services, les instructions données par les pouvoirs publics à cet égard et le financement de ces activités. Ces informations et éléments d'appréciation ne peuvent porter sur les opérations en cours, ni sur les échanges avec des services étrangers ou avec des organismes internationaux compétents dans le domaine du renseignement.

 

Objet

Cet amendement vise à renforcer les prérogatives de la délégation parlementaire au renseignement qui pourrait dorénavant avoir connaissance de certaines activités opérationnelles ou de leur financement, sous réserve de l'accord du Premier ministre.

La loi dispose actuellement que les informations et les élements d'appréciation portés à la connaissance de la délégation parlementaire au renseignement "ne peuvent porter ni sur les activités opérationnelles de ces services, les instructions données par les pouvoirs publics à cet égard et le financement de ces activités, ni sur les échanges avec des services étrangers ou avec des organismes internationaux compétents dans le domaine du renseignement".

Afin de permettre une meilleure information du Parlement, tout en veillant au respect du principe de la séparation des pouvoirs et dans un souci de préserver à la fois l'efficacité de l'action des services et la confidentialité des informations, cet amendement introduit des exceptions à cette interdiction générale. Par décision du Premier ministre, la délégation parlementaire au renseignement pourrait avoir connaissance des activités opérationnelles des services de renseignement.

Cette possibilité serait toutefois exclue dans deux cas :

- D'une part, les opérations en cours, en reprenant les termes utilisés par le Conseil constitutionnel, afin de veiller à la fois au respect du principe de la séparation des pouvoirs et de préserver absolument la confidentialité des opérations non achevées ;

- D'autre part, les échanges avec les services étrangers, afin de respecter les règles habituelles de confidentialité et de non transmission à un tiers qui régissent ces échanges.