commission des affaires sociales |
Proposition de loi Soins psychiatriques (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-1 10 septembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LE MENN, rapporteur ARTICLE 1ER |
Alinéa 7
Supprimer les mots :
« dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat ».
Objet
Le programme de soins prévu pour les soins ambulatoires sans consentement ne peut être mis en œuvre par aucun moyen de contrainte. Il s’agit donc d’un outil médical dont l’indication et le contenu doivent être élaborés selon des règles de bonnes pratiques définies d’un commun accord par les médecins. Le recours à un décret en Conseil d’Etat paraît dans ces conditions inutile.
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Proposition de loi Soins psychiatriques (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-2 10 septembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LE MENN, rapporteur ARTICLE 1ER |
Alinéa 8
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Pour l’établissement et la modification du programme de soins, le psychiatre de l’établissement d’accueil recueille l’avis du patient lors d’un entretien au cours duquel il donne au patient l’information prévue à l’article L. 3211-3 et l’avise des dispositions du III du présent article et de celles de l’article L. 3211-11.
Objet
Cet amendement tend à supprimer la mention de l’appréciation de l’aptitude du patient à respecter le programme de soins. Il appartient en effet au médecin de proposer la forme de prise en charge la mieux adaptée à la situation du malade.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Soins psychiatriques (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-3 10 septembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LE MENN, rapporteur ARTICLE 2 |
Alinéa 3
Compléter ainsi cet alinéa :
Plusieurs personnes malades peuvent être autorisées à effectuer une sortie groupée. Elles sont accompagnées par un nombre adéquat de personnels de l’établissement d’accueil.
Objet
Amendement de précision. De nombreux établissements pratiquent des sorties groupées de patients accompagnés par un nombre adéquat de personnels. Il convient de s’assurer que les dispositions de cet article n’obligeront pas à prévoir un accompagnant par membre du groupe.
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Proposition de loi Soins psychiatriques (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-4 10 septembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LE MENN, rapporteur ARTICLE 2 |
Alinéa 6
Compléter ainsi cet alinéa :
« Le représentant de l’Etat ne peut imposer aucune mesure complémentaire.»
Objet
Le contrôleur général des lieux de privation de liberté a signalé à votre rapporteur des cas où le préfet n’a autorisé la sortie qu’en l’assortissant de mesures de police spécifiques. Celles-ci réduisent grandement la portée thérapeutique de ces sorties. Il convient donc de prévoir que le préfet ne peut qu’accepter la mesure de sortie ou s’y opposer.
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Proposition de loi Soins psychiatriques (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-5 10 septembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LE MENN, rapporteur ARTICLE 2 |
Alinéa 7
Après le mot :
« informe »
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
« celui-ci préalablement de l’autorisation de sortie non accompagnée et de sa durée »
Objet
Afin de limiter les procédures administratives, cet amendement prévoit l’obligation de prévenir le tiers demandeur de la mesure de soins sans consentement pour les seules sorties non accompagnées. Il précise que cette information doit être préalable.
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Proposition de loi Soins psychiatriques (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-6 10 septembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LE MENN, rapporteur ARTICLE 3 |
Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Compléter l’article L. 3222-1-1-A du code de la santé publique par un alinéa ainsi rédigé :
« « Il prévoit les modalités de retour d’un patient en hospitalisation complète dans les conditions prévues au second alinéa de l’article L. 3211-11. »
Objet
Amendement rédactionnel.
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Proposition de loi Soins psychiatriques (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-7 10 septembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LE MENN, rapporteur ARTICLE 3 |
Alinéa 4
Après le mot « consentement »
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
« selon des modalités et avec des moyens de contrainte nécessités par leur état de santé ».
Objet
Les UMD ne peuvent plus être assimilées à des unités disciplinaires, comme ce fut le cas lors de leur création au début du XXème siècle. Ce sont des services de soins intensifs, qui doivent être également des services d’excellence permettant, avec un encadrement renforcé, la prise en charge de pathologies particulièrement lourdes. La notion de « stricte nécessité » qui figure dans la rédaction actuelle de l’alinéa peut être source d’ambiguïté et il est donc proposé de la supprimer pour viser uniquement l’état de santé du malade.
Par ailleurs, la fin du statut légal des UMD prévue à l’article 9 de la proposition de loi les fait rentrer dans le droit commun des services hospitaliers. Il paraît cependant nécessaire de préciser au niveau législatif que le niveau de contrainte renforcé dans ces unités est fondé sur la nécessité de la prise en charge thérapeutique des malades qui y sont placés.
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Proposition de loi Soins psychiatriques (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-8 10 septembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LE MENN, rapporteur ARTICLE 4 |
Alinéa 3
Supprimer cet alinéa.
Alinéa 4
Supprimer les mots :
« et les deux expertises »
En conséquence remplacer le mot :
« prévus »
par le mot :
« prévu ».
Objet
S’agissant des personnes déclarées irresponsables pénalement pour lesquelles des contraintes spécifiques ont été maintenues, cet amendement supprime l’obligation d’une double expertise psychiatrique en complément de l’avis du collège prévu par la loi pour que le juge se prononce sur la mainlevée des soins sans consentement. En effet, ce collège comporte déjà deux psychiatres, dont celui responsable à titre principal de la prise en charge du patient. Etant donné la difficulté à trouver des psychiatres disponibles pour pratiquer une expertise, demander l’avis de quatre d’entre eux paraît excessif.
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Proposition de loi Soins psychiatriques (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-9 10 septembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LE MENN, rapporteur ARTICLE 5 |
Alinéa 8
Supprimer les mots :
« et de l’expression de ses troubles mentaux ».
Objet
L’avis du psychiatre nécessaire pour permettre au juge de se prononcer sur le maintien de l’hospitalisation complète doit être purement médical et n’a pas à prendre en compte « l’expression » des troubles du patient. Cet amendement propose donc de supprimer cette mention.
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Proposition de loi Soins psychiatriques (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-10 10 septembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LE MENN, rapporteur ARTICLE 6 |
Alinéa 4
Supprimer les mots :
« ou en cas de nécessité, sur l’emprise d’un autre établissement de santé situé dans le ressort du tribunal de grande instance »
Après le mot :
« doit »
ajouter les mots :
« permettre d’ »
Objet
Cet amendement prévoit l’obligation pour chaque établissement d’avoir une salle d’audience où le juge statuera. La mutualisation des salles oblige à déplacer et le juge et les malades, ce qui n’est ni dans leur intérêt, ni dans celui de la justice.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Soins psychiatriques (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-11 10 septembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LE MENN, rapporteur ARTICLE 6 |
Alinéas 5, 6, 7, 8 et 9
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement tend à supprimer la possibilité de recours à la visioconférence. En effet, cette possibilité, pour être acceptable, est définie de manière tellement limitative qu’elle paraît quasiment impossible à mettre en œuvre. Par ailleurs, elle prévoit la possibilité que l’avocat ne soit pas aux côtés de son client pour l’audience, ce qui est contraire à la protection de ses droits.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Soins psychiatriques (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-12 10 septembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LE MENN, rapporteur ARTICLE 7 |
Alinéa 13
Supprimer cet alinéa.
A la fin de cet article
Ajouter deux alinéas ainsi rédigés :
« II. L’article L. 3213-6 est ainsi modifié :
1° « Dans la première phrase supprimer les mots :
« ou, lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen de l’intéressé, par un avis médical sur la base de son dossier médical » .
2° La seconde phrase est supprimée.
Objet
Cet amendement tend à supprimer dans cet article et dans l’article L. 3213-6 du code de la santé publique dont les dispositions sont issues, la possibilité de prendre une décision modifiant la base des soins sans consentement sur simple avis médical, c’est-à-dire sans examen du malade.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Soins psychiatriques (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-13 10 septembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LE MENN, rapporteur ARTICLE 7 BIS (NOUVEAU) |
Rédiger ainsi cet article :
Après le mot :
« publique »
ajouter les mots :
« et du registre tenu pour les admissions en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat ainsi que des certificats liés à cette prise en charge
Objet
Amendement de précision tendant à ce que le rapport demandé couvre bien l’ensemble des registres liés aux soins sans consentement.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Soins psychiatriques (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-14 10 septembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LE MENN, rapporteur ARTICLE 8 |
Alinéa 10
Après le mot :
« à »
ajouter les mots :
« l’article ».
Objet
Rédactionnel.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Soins psychiatriques (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-15 10 septembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LE MENN, rapporteur ARTICLE 8 |
Alinéa 24
Alinéa 24 et 25
Remplacer ces alinéas par des alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 3213-8
I. Si le collège mentionné à l’article L. 3211-9 émet un avis selon lequel il peut être mis fin à la mesure de soins psychiatriques dont bénéficie une personne mentionnée au II de l’article L. 3211-12, ou que le patient peut être pris en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1 le directeur de l’établissement d’accueil en réfère dans les vingt-quatre heures au représentant de l’Etat dans le département, qui statue dans un délai de trois jours francs après la réception de l’avis.
II. - Lorsque le représentant de l'Etat décide de ne pas suivre l'avis du collège mentionné à l’article L. 3211-9, il en informe sans délai le directeur de l'établissement d'accueil, qui demande immédiatement l'examen du patient par un psychiatre choisi dans les conditions fixées à l’article L. 3213-5-1. Celui-ci rend, dans un délai maximal de soixante-douze heures à compter de la décision du représentant de l'Etat, un avis sur la nécessité du maintien de la mesure de soins psychiatriques.
« III. - Lorsque l'avis du psychiatre prévu au II confirme l'absence de nécessité de l'hospitalisation complète, le représentant de l'Etat ordonne la levée de la mesure de soins psychiatrique ou décide d’une mesure de prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1, conformément à l’avis mentionné au I.
« IV. Lorsque l'avis du psychiatre prévu au II préconise le maintien de la mesure de soins psychiatriques et que le représentant de l’Etat la maintient, il en informe le directeur de l'établissement d'accueil, qui saisit le juge des libertés et de la détention afin que ce dernier statue à bref délai sur cette mesure dans les conditions prévues à l'article L. 3211-12. »
Alinéa 31
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement tend à simplifier les procédures pour la sortie des soins sans consentement des personnes déclarées pénalement irresponsables en supprimant l’obligation d’une double expertise psychiatrique en plus de l’avis du collège réunissant (art. R3211-2 du CSP) le psychiatre responsable à titre principal du patient, un représentant de l’équipe pluridisciplinaire en charge du patient et un psychiatre de l’établissement qui ne participe pas à la prise en charge du patient.
Sur le modèle de la sortie de soins sans consentement pour les autres malades, l’amendement confie l’initiative de la levée de la mesure de soins sans consentement au collège de soignants et prévoit une procédure en cas de désaccord du représentant de l’Etat aboutissant le cas échéant à une décision du juge.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Soins psychiatriques (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-16 10 septembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LE MENN, rapporteur ARTICLE 10 |
Alinéa 4
Supprimer les mots :
« ou, sur la base d’un certificat médical, au sein d’une unité adaptée ».
Objet
Cet amendement tend à prévoir que la prise en charge sans consentement des personnes détenues a lieu en UHSA.
commission des affaires sociales |
Proposition de loi Soins psychiatriques (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-17 10 septembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LE MENN, rapporteur ARTICLE 10 |
Alinéa 5
Après le mot :
« hospitalisées »
ajouter les mots :
« au sein d’une unité pour mineurs »
Objet
Cet amendement tend à préciser que les mineurs détenus doivent être placés au sein d’unités pour mineurs lorsqu’ils font l’objet de soins sans consentement.
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commission des affaires sociales |
Proposition de loi Soins psychiatriques (1ère lecture) (n° 817 ) |
N° COM-18 10 septembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LE MENN, rapporteur ARTICLE 11 |
Alinéa 3
Après les mots :
« du I »
supprimer la fin de la phrase.
Alinéa 5
Remplacer le mot :
« au »
par les mots :
« à la première phrase du »
Alinéa 8
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 4° Au b du 11°, les mots : « troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « deuxième alinéa du I » ;
Objet
Précisions rédactionnelles.