commission de la culture |
Projet de loi Indépendance de l'audiovisuel public PJL (1ère lecture) (n° 816 ) |
N° COM-32 17 septembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ASSOULINE, rapporteur ARTICLE 6 QUINQUIES (NOUVEAU) |
Rédiger ainsi cet article :
L'article 28 de la même loi est complété par deux alinéas ainsi rédigés:
" Toute autorisation de modification de convention d'un service national de télévision autorisé en application de l'article 30-1 ou d'un service de radio appartenant à un réseau de diffusion à caractère national au sens de l'article 41-3 susceptible d'avoir un impact significatif sur le marché en cause est précédée d'une étude d'impact, rendue publique.
" S'il l'estime utile, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut effectuer une telle étude s'agissant d'une autorisation de modification de convention d'un service de télévision à vocation locale ou d'un service de radio local, régional ou thématique indépendants."
Objet
Le présent amendement a pour objet de limiter l'obligation du CSA de procéder à une étude d'impact en cas de modification de convention aux seuls services de communication audiovisuelle nationaux.
Il s'agit d'éviter le risque d'engorgement du CSA au vu de nombre important de modifications traitées au niveau local, notamment en radio. Le CSA ne peut pas être une machine destinée à produire plusieurs centaines d'études par an.
Néanmois il pourra toujours produire une telle étude, s'il le souhaite, pour la modification d'une convention d'un service à vocation locale.