commission de la culture |
Projet de loi Indépendance de l'audiovisuel public PJL (1ère lecture) (n° 816 ) |
N° COM-25 17 septembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. ASSOULINE, rapporteur ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l'article 17-1 de la même loi est ainsi modifié :
1° Les mots : « ou de télévision » sont remplacés par les mots : « , de télévision ou de médias audiovisuels à la demande » ;
2° Après les mots : « diversité de programmes, » sont insérés les mots : « , des œuvres européennes et d'expression originale française et des offres éditoriales des services de médias audiovisuels à la demande » ;
3° Après les mots : « l'offre de programmes », sont insérés les mots : « et de services ».
Objet
Le présent amendement vise à étendre la procédure de règlement des différends devant le CSA aux litiges relatifs aux services de médias audiovisuels à la demande.
Rappelons que les services de médias audiovisuels à la demande sont la télévision de rattrapage et la vidéo à la demande. Ces services entrent dans le champ de compétences du CSA depuis 2009, même quand ils sont présents sur Internet.
Notre législation doit aujourd’hui être rénovée, en prévoyant que la procédure de règlement des différends du CSA peut leur être applicable.