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commission des lois

Projet de loi

Modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles

(2ème lecture)

(n° 796 )

N° COM-10

16 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. FAVIER


ARTICLE 12


Le I bis (nouveau) est remplacé par :

« Une mission de préfiguration de la métropole du Grand Paris est créée. Elle est chargée de définir la gouvernance du futur établissement ; de préciser la nature des enjeux d’intérêt métropolitain à même de faire l’objet de transferts partiels de compétences et de moyens en application du principe de subsidiarité pour la mise en œuvre d’actions d’intérêt métropolitain ; de préparer les conditions juridiques et budgétaires de la création de l’établissement public à statut particulier du Grand Paris.

Elle élabore un rapport remis au Gouvernement au plus tard le 31 décembre 2014.

Elle est également chargée de la préparation du diagnostic général, social, économique et environnemental du territoire métropolitain, faisant partie du futur projet métropolitain élaboré par la métropole du Grand Paris et mentionné à l’article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales. Elle peut s’appuyer à cette fin sur l’Atelier international du Grand Paris. Elle élabore un pré-diagnostic sous la forme d’un rapport qu’elle remet au président de la métropole du Grand Paris, un mois après l’élection de celui-ci.

La mission est présidée par le représentant de l’État dans la région d’Île-de-France.

Elle est composée :

a)      des maires des communes de l’unité urbaine, ou de leur représentant

b)      des présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de la Région Ile-de-France, ou de leur représentant,

c)       du maire de Paris, ou de son représentant

d)      des présidents des conseils généraux des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, de l’Essonne, de la Seine-et-Marne, du Val-d’Oise et des Yvelines, ou de leur représentant ;

e)      du président du conseil régional d’Île-de-France, ou de son représentant ;

f)       du président et du 1er Vice-Président du syndicat mixte d’études Paris Métropole, ou de leur représentant.

Elle prend en compte les travaux d’un conseil consultatif des partenaires socio-économiques réunissant les personnes morales de droit public et privé intéressées à la réalisation du diagnostic mentionné à l’article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales.

Un décret fixe les conditions de nomination du conseil consultatif des partenaires socio-économiques et de fonctionnement de la commission de préfiguration de la métropole du Grand Paris.

La mission de préfiguration achève ses travaux six mois après la création de la métropole du Grand Paris. »

Objet

Cet amendement vise à élargir les prérogatives de la mission de préfiguration. Dans une démarche ascendante partant des territoires, la mission de préfiguration, composée de l’ensemble des collectivités territoriales parties prenantes du fait métropolitain, doit se mettre en situation de faire émerger sa propre proposition de structuration de la gouvernance, de définir plus précisément ce qui relève de l’intérêt métropolitain et d’en décliner les parties de compétences qui pourraient le cas échéant lui être transférées au-delà de ce que prévoit d’ores et déjà l’article  L. 5219-1.

 

Cet amendement vise également à conférer un statut consultatif et non décisionnaire aux partenaires socio-économiques. En effet, seules des représentants d’assemblées élues au suffrage universel doivent être en mesure de préfigurer ce qui relève de la sphère institutionnelle. C’est un principe fondamental de notre démocratie.