commission des affaires économiques |
Projet de loi Consommation (1ère lecture) (n° 725 ) |
N° COM-33 18 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REVET, BIZET et BÉCOT, Mmes SITTLER et DES ESGAULX et MM. Jean BOYER, GÉLARD, Gérard BAILLY, Philippe LEROY et BEAUMONT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
Après l’Article L.111-3-1 du Code de la construction et de l’habitation, ajouter un article L.111-3-2 ainsi rédigé :
- Le règlement des marchés de travaux privés mentionnés au 3° de l’article 1779 du Code civil, conclu avec un client consommateur se fait au comptant à réception de la facture sauf stipulation contraire au contrat.
- En cas de retard de paiement des intérêts sont dus au professionnel.
- Les intérêts de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire.
Objet
Une facture doit être réglée au comptant dès son émission, or on constate dans le secteur du bâtiment une hausse des délais de paiement de la part des clients particuliers : près de 69 % des entreprises du bâtiment déclarent un retard de paiement de leurs clients au 1er trimestre 2013 (source I+C - 1er trimestre 2013).
Alors que sont prévues pour les clients professionnels des mesures d’encadrement, il n’existe pas à l’égard des consommateurs ce type de dispositions.
Les entreprises du bâtiment sont tenues légalement par des délais de paiement vis-à-vis de leurs fournisseurs avec des pénalités de retards obligatoires.
Il est donc urgent d’encadrer le délai de paiement des travaux pour les particuliers afin de ne pas mettre en péril la trésorerie des TPE du bâtiment.
Mesure d’autant plus indispensable que le présent texte prévoit de très lourdes sanctions financières en cas de non-respect des délais de paiement entre professionnels.
Les entreprises artisanales du bâtiment, prises entre une réglementation stricte pour régler leurs fournisseurs dans un délai encadré et des consommateurs qui paient de plus en plus tardivement, sont confrontées à de réelles difficultés de trésorerie.
Selon le médiateur des relations inter-entreprises, 25 % des faillites d’entreprises ont pour origine des retards de paiement. Ces retards de paiement, selon le médiateur, sont estimés à une douzaine de milliards d’Euros fragilisant la trésorerie des entreprises et en particulier les plus fragiles d’entre elles.
L’objet du présent amendement vise donc à permettre à l’entreprise de réduire les délais de paiement des particuliers par la mise place d’un dispositif simple et suffisamment dissuasif de nature à permettre un paiement sans retard du particulier.