commission des affaires économiques |
Projet de loi Consommation (1ère lecture) (n° 725 ) |
N° COM-268 23 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FICHET au nom de la commission du développement durable ARTICLE 7 |
Alinéa 1
Remplacer le nombre :
« douze »
Par le nombre :
« dix-huit »
Objet
Cet amendement vise à allonger la période de présomption d’antériorité du défaut de douze à dix-huit mois au sein de la garantie légale de conformité.
L’article L. 211-6 du code de consommation prévoit que les défauts de conformité apparaissant dans un délai de six mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire. Le consommateur n’a donc pas à apporter la preuve de la non-conformité du produit acheté, et peut obtenir la réparation ou le remplacement de son bien, en application de l’article L. 211-9. Le projet de loi porte ce délai de présomption de six à douze mois.
La durée totale de la garantie légale est actuellement de deux ans (article L. 211-12). En pratique cependant, une fois la période de présomption de non-conformité achevée, il est presque impossible pour le consommateur de faire jouer la garantie légale. Cela requerrait en effet de rapporter la preuve de la non-conformité, et donc de disposer d’une expertise technique très spécifique, que peu de consommateurs possèdent, ou d’engager des frais conséquents.
Sans aller jusqu’à porter la durée de présomption à deux ans, comme cela peut être le cas dans certains pays, par exemple au Portugal, il s’agit par cet amendement de la porter à dix-huit mois, afin de faciliter sa mise en œuvre pour le consommateur et d’encourager la réparation.