commission des affaires économiques |
Projet de loi Consommation (1ère lecture) (n° 725 ) |
N° COM-210 23 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BONNEFOY au nom de la commission des lois ARTICLE 22 BIS (NOUVEAU) |
Alinéa 69
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 333-17. – Le fait, pour tout établissement ou organisme mentionné à l’article L. 333-7, de ne pas satisfaire aux obligations de consultation fixées à l’article L. 333-8 ou aux obligations de déclaration fixées à l’article L. 333-10 est puni dans les conditions prévues aux articles L. 612-39 et L. 612-42 du code monétaire et financier.
Objet
Le présent amendement vise à clarifier le fait que ce sont les établissements prêteurs qui encourent une sanction pécuniaire lorsqu’ils ne satisfont pas à leurs obligations de déclaration auprès du registre, mais aussi leurs obligations de consultation. Pour assurer l’efficacité du registre, l’absence de déclaration comme de consultation doit être rigoureusement sanctionnée.
En outre, plutôt qu’une peine d’amende peu dissuasive qui imposerait à l’autorité de contrôle ou à la Banque de France de saisir le parquet aux fins de poursuite, le présent amendement propose d’attribuer à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, chargée du contrôle du secteur bancaire, la compétence de prononcer des sanctions, en fonction de la gravité du manquement, avec toute la palette des sanctions à sa disposition, y compris pécuniaires.