commission des affaires économiques |
Projet de loi Consommation (1ère lecture) (n° 725 ) |
N° COM-200 23 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BONNEFOY au nom de la commission des lois ARTICLE 22 BIS (NOUVEAU) |
Alinéa 16
Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La consultation du registre national des crédits aux particuliers par les établissements et organismes mentionnés au premier alinéa fait l’objet d’une tarification dont le produit finance les charges liées à la mise en place et à la gestion du registre. Les frais afférents à cette consultation ne peuvent être facturés par ces établissements et organismes aux personnes physiques concernées.
Objet
Le présent amendement vise à préciser, à l’instar de ce qui a été prévu pour la centrale belge des crédits aux particuliers, que la consultation du registre par les prêteurs donne lieu au paiement d’un tarif par les prêteurs, éventuellement modulable, destiné à financer les coûts d’investissement et de fonctionnement du registre.
Pour mémoire, en Belgique, l’alimentation de la centrale donne également lieu à paiement de la part des prêteurs. Le tarif de déclaration comme de consultation varie, selon les années, entre 40 et 50 centimes.
En outre, reprenant une disposition existant déjà pour le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, le présent amendement prévoit expressément que la consultation du registre ne peut être facturée à l’emprunteur par le prêteur.