Logo : Sénat français

commission des affaires économiques

Projet de loi

Consommation

(1ère lecture)

(n° 725 )

N° COM-181

23 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme BONNEFOY

au nom de la commission des lois


ARTICLE 5


A. - Alinéas 69 à 74

Supprimer ces alinéas.

B. - Compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :

II. – A. - Après l'article L. 34-5 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un article L. 34-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 34-5-1. - Lors de la conclusion d'un contrat de fourniture de service téléphonique au public, l'opérateur de communications électroniques doit recueillir le consentement exprès de l'abonné, personne physique, pour l'utilisation par voie téléphonique, par un tiers au contrat, de ses données à caractère personnel à des fins de prospection directe. »

B - Après le quatorzième alinéa (m) de l'article L. 121-83 du code de la consommation, il est inséré un n ainsi rédigé :

« n) La mention du consentement ou du refus du consommateur quant à l'utilisation de ses données à caractère personnel à des fins de prospection directe. »

III. - Après l'article L. 39-3-1 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un article L. 39-3-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 39-3-2. - Les infractions à l'article L. 34-5-1 sont punies d'une amende de 45 000 €. »

IV. – A. - Pour les contrats en cours à la date de publication de la présente loi, l'opérateur de communications électroniques recueille le consentement de l'abonné, personne physique, dans le délai d'un an à compter de cette publication selon des modalités fixées par décret.

À défaut de réponse de l'abonné dans le délai de deux mois à compter de la demande de l'opérateur, son consentement est réputé acquis.

B. - Le non-respect de cette obligation est puni de la peine d'amende prévue à l'article L. 39-3-2 du code des postes et des communications électroniques.

Objet

Le présent amendement vise à reprendre la disposition déjà adoptée à deux reprises par le Sénat, dans le cadre d’une proposition de loi déposée par notre collègue Jacques Mézard et rapportée par notre collègue François Pillet, puis sous forme d’un amendement de la commission des lois au projet de loi renforçant les droits, la protection et l’information des consommateurs, examiné en décembre 2011.

 Cet amendement prescrit le principe du recueil -par l’opérateur- du consentement exprès de l’abonné téléphonique pour l’utilisation de ses données personnelles à des fins de prospection directe par un tiers au contrat. Il l'inscrit au rang des informations qui doivent obligatoirement figurer sur un contrat d'abonnement téléphonique au titre des informations obligatoires. Enfin, il punit d'une peine d'amende de 45.000 euros le non-respect du consentement préalable à l'utilisation des données personnelles.

Concernant les contrats en cours, cet amendement leur applique le nouveau principe en renvoyant au pouvoir réglementaire le soin de déterminer les moyens les plus appropriés au recueil du consentement. Sa violation serait également punissable d'une amende de 45.000 euros également. Il prévoit toutefois le consentement tacite de l'abonné en cas de non réponse dans les deux mois de la demande de l'opérateur.