commission des affaires économiques |
Projet de loi Consommation (1ère lecture) (n° 725 ) |
N° COM-137 22 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Martial BOURQUIN et FAUCONNIER, rapporteurs ARTICLE 61 |
Avant l'alinéa 13, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
II bis. - L'article L. 441-6-1 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « ou » est remplacé par le mot : « et »
2° Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Ces informations font l'objet d'une attestation du commissaire aux comptes dans des conditions fixées par ce même décret. Lorsque la société concernée est une grande entreprise ou une entreprise de taille intermédiaire au sens de l'article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, le commissaire aux comptes adresse son attestation au ministre chargé de l'économie si elle démontre, de façon répétée, des manquements significatifs de la société aux prescriptions des neuvième et dixième alinéas de l'article L. 441-6. »
Objet
Cet amendement a pour but de rendre plus efficace le dispositif de contrôle et d'alerte sur les délais de paiement, confié aux commissaires aux comptes. Il s'agit d'avoir une vision plus nette du comportement des entreprises tout au long de l'année en la matière. L'amendement oblige à donner une information à la fois sur les dettes fournisseurs et les créances clients. Et en donnant un pouvoir de vérification aux commissaires aux comptes, la modification législative introduite par cet amendement leur permettra d'accéder plus facilement aux systèmes d'informations internes des entreprises sur les délais de paiement.