commission des affaires économiques |
Projet de loi Consommation (1ère lecture) (n° 725 ) |
N° COM-13 18 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REVET et GÉLARD ARTICLE 72 QUATER (NOUVEAU) |
Alinéa 5
L’article 72 quater I est ainsi modifié :
Après le 2°, ajouter un 2°bis ainsi rédigé :
Après l’article 322-2-1, est inséré un article L 322-2-2 ainsi rédigé :
« Cette interdiction ne recouvre pas les opérations publicitaires visées à l’article L 121-36 du Code de la consommation. »
Objet
Licéité des loteries publicitaires
La directive du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales ne permet pas d’interdire les loteries publicitaires, sauf si elles constituent une pratique commerciale déloyale, telle que définie à l’article L 120-1 du Code de la consommation.
Or l’article 72 quater ne prévoit pas d’exception pour les loteries publicitaires. Ce texte n’est donc pas conforme à la directive du 11 mai 2005.
C’est pourquoi il est proposé d’introduire cette exception, par un renvoi à l’article L 121-36 du Code de la consommation (qui lui-même fait un renvoi à l’article L 120-1 du Code de la consommation).