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commission des lois

Projet de loi

Diverses dispositions relatives aux outre-mer

(1ère lecture)

(n° 718 )

N° COM-1

11 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. FLEMING


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE


Après l'article unique,

ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

"Après le titre VIII bis du code de l'artisanat, il est inséré un titre VIII ter intitulé "Dispositions relatives à l'artisanat à Saint-Martin", comprenant un article 81 ter ainsi rédigé:

"Art 81 ter.- A titre dérogatoire, à Saint-Martin, l'Etat peut, par convention avec la chambre consulaire interprofessionnelle de Saint-Martin, confier à celle-ci l'exercice de missions, autres que consultatives, dévolues aux chambres de commerce et d'industrie, aux chambres de métiers et de l'artisanat et aux chambres d'agriculture."

Objet

Aujourd'hui encore, la dépendance de Saint-Martin aux organismes et institutions de Basse-Terre en Guadeloupe, alors même que l’île est devenue, le 15 juillet 2007, Collectivité d’Outre-mer, maintient des situations pénalisantes pour l’administration locale et reste un frein au développement économique. La loi du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services, a conféré à la chambre économique multiprofessionnelle de Saint-Barthélémy la possibilité d'exercer des compétences antérieurement dévolues aux chambres de commerce et d'industrie, aux chambres de métiers et de l'artisanat et aux chambres d'agriculture. Un projet de décret ministériel visant à transposer ces dispositions au régime applicable à Saint-Martin avait été soumis au Conseil d'Etat. Ce dernier a indiqué que de telles dispositions relevaient du niveau législatif. Dès lors, cet amendement vise à permettre à la chambre consulaire interprofessionnelle de Saint-Martin (CCISM) de se voir confier par le biais de conventions avec l'Etat, l'exercice de certaines missions dévolues aux CCI, aux chambres des métiers et de l'artisanat et aux chambres d'agriculture.






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Diverses dispositions relatives aux outre-mer

(1ère lecture)

(n° 718 )

N° COM-2

15 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. RAOUL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE


Après l'article unique,

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 381-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, il est inséré un article L. 381-1-1, ainsi rédigé :

« Art. L. 381-1-1. - Les communes et leurs groupements peuvent également détenir des obligations de sociétés publiques locales dans les conditions définies à l'article 8-1 de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999. »

Objet

L'objet de cet amendement est d'étendre le dispositif des sociétés publiques locales aux communes de la Nouvelle-Calédonie.






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Diverses dispositions relatives aux outre-mer

(1ère lecture)

(n° 718 )

N° COM-3

16 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme TASCA, rapporteure


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE


Après l'article unique

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 8-2 de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, il est inséré un article 8-3 ainsi rédigé :

« Art. 8-3 - Les sociétés publiques locales visées à l’article 53-1 de la loi organique n°99-209 relative à la Nouvelle-Calédonie revêtent la forme de sociétés anonymes et sont composées d'au moins deux actionnaires.

« Sous réserve de dispositions contraires, les dispositions relatives aux sociétés d’économie mixte prévues à l’article 8-1 de la présente loi sont applicables aux sociétés publiques locales. »

Objet

Amendement de conséquence.






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Diverses dispositions relatives aux outre-mer

(1ère lecture)

(n° 718 )

N° COM-4

16 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE


Au 3°, au b du 5° et au 6° de l’article 8-1 de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, la référence à l’article L. 1525-5 du code général des collectivités territoriales est remplacée par la référence à l’article 8-2 de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie. » 

Objet

L’ordonnance n° 2009-538 du 14 mai 2009 portant extension et adaptation à la Nouvelle-Calédonie de diverses dispositions relatives aux communes et aux sociétés d'économie mixte locales a prévu l’extension avec des adaptations, du régime de droit commun des sociétés d'économie mixte locales auxquelles participent la Nouvelle-Calédonie, les provinces et les communes.

 

Par  la voie de cette ordonnance, le Gouvernement avait prévu d’insérer deux nouveaux articles spécifiques à la Nouvelle-Calédonie au sein du code général des collectivités territoriales :

-           l’article L. 1525-4 procédait par renvoi aux dispositions de droit commun en procédant aux adaptations pour tenir compte des circonstances particulières du territoire et notamment institutionnelles ;

-          l’article L. 1525-5 avait pour objet de définir les modalités des conventions régissant les rapports entre les SEM et les collectivités cocontractantes pour des prestations autres que des prestations de services.

 

A l’issue de la procédure de consultation, le Conseil d’Etat a proposé la disjonction de ces dispositions et leur intégration dans la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie. Suivant l’avis du Conseil d’Etat, l’article 46 de l’ordonnance n° 2009-538 a créé les articles 8-1 et 8-2 de la loi n° 99-210 précitée (respectivement issus des articles L. 1525-4 et L. 1525-5 CGCT du projet du Gouvernement).

 

Toutefois, la rédaction actuelle de l’article 8-1 de loi n° 99-210 précitée ne prend pas en compte la modification opérée et maintient la référence à l’article 1525-5 du CGCT (lequel n’a finalement jamais été créé) au lieu de la remplacer par la référence à l’article 8-2 de la même loi.

 

L’amendement proposé vise à réparer cette erreur de légistique.

 






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Diverses dispositions relatives aux outre-mer

(1ère lecture)

(n° 718 )

N° COM-5

16 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE


I. - Le Gouvernement est habilité, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, à procéder par ordonnance à la modification de la partie législative du code général de la propriété des personnes publique, en vue de rendre ses dispositions applicables à Mayotte, en les adaptant le cas échéant, et de les étendre, le cas échéant en les adaptant, aux collectivités relevant de l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie ;

II. - Le projet de loi de ratification de l'ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant celui de sa publication.

Objet

Le projet d’extension à Mayotte par ordonnance de la partie législative du code général de la propriété des personnes publiques n’a pu aboutir avant l’expiration du délai, le 8 juin 2012, prévue par la loi n° 2010-1487 du 7 décembre 2010 relative au Département de Mayotte. Une nouvelle habilitation de 18 mois est donc proposée afin de clôturer les travaux.

 

Par ailleurs, la création des nouvelles collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin par la loi organique du 27 février 2007 ainsi que la modernisation du statut de Saint-Pierre-et-Miquelon par la même loi organique de 2007, rendent nécessaire l’introduction d’adaptations dans le code général de la propriété des personnes publiques.

 

En effet, ces évolutions statutaires postérieures aux travaux d’adoption de la partie législative du code,  ont doté les collectivités de Saint-Barthélemy et Saint-Martin, régies par l’article 74 de la Constitution, de compétences étendues et qui incluent la fixation des règles applicables « en matière de voirie, droit domanial et biens de la collectivité » (article LO 6214-3 du code général des collectivités territoriales pour Saint Barthélémy,  article LO 6314-3 du même code pour Saint-Martin).

 

Enfin, l’extension du code aux autres collectivités d’outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie permettra localement à l’Etat, qui demeure compétent pour fixer les règles régissant son propre domaine, de disposer de l’ensemble des outils modernes de gestion du domaine public comme du domaine privé.