commission des lois |
Projet de loi Egalité Femmes - Hommes (1ère lecture) (n° 717 ) |
N° COM-1 rect. 24 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme TASCA et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 7 |
I. - A l'article 7, il est inséré un I ainsi rédigé :
I. - Les deuxième et troisième phrases du deuxième alinéa de l’article L. 515-10 du code civil sont remplacées par les phrases suivantes : « Le juge sollicite l’avis de la victime sur l’opportunité de tenir les auditions séparément. Les auditions se tiennent en chambre du conseil ».
II. - Les I et II deviennent respectivement II et III.
Objet
Laudience contradictoire est indispensable au respect des droits de la défense et à la garantie dun procès équitable. Il ne peut y être renoncé en matière dordonnance de protection compte tenu des droits en cause et de la nature juridique de la décision qui est revêtue de lautorité de la chose jugée.
En revanche, la procédure actuelle laisse le juge libre dorganiser ou non des auditions séparées. Sans imposer un ordre obligatoire daudition, il apparaît nécessaire que la procédure prévoit que le juge demande à la partie demanderesse si elle souhaite être entendue seule dans un premier temps, et quil soit fait mention dans les notes daudience du respect de cette formalité et de la réponse de lintéressée.
Par ailleurs, larticle 515-10 du code civil prévoit que les audiences dordonnance de protection « peuvent se tenir en chambre du conseil ». En pratique les juges aux affaires familiales les tiennent déjà quasiment systématiquement en chambre du conseil. Il est proposé que cette pratique que la mission dinspection commune IGAS-IGSJ sur lordonnance de protection a estimé la plus adéquate en raison du caractère de ce contentieux, soit généralisée.
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Projet de loi Egalité Femmes - Hommes (1ère lecture) (n° 717 ) |
N° COM-2 22 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme TASCA et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 7 |
L’article 7 est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. - Après la deuxième phrase de l’article L. 515-12, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Elles peuvent également être renouvelées au bénéfice du partenaire lié par un pacte civil de solidarité et ou du concubin. »
Objet
L’article 515-12 du code civil dispose que les mesures prévues pour une durée maximale de quatre mois « peuvent être prolongées au-delà, si durant ce délai, une requête en divorce ou séparation de corps a été déposée ».
Cette disposition législative n’a pas suffisamment pris en compte les articulations avec les procédures de séparation des couples, comme en témoigne la rédaction de l’article 1136- 13 du code de procédure civile qui règle, pour les époux, l’articulation avec la procédure de divorce ou de séparation de corps.
Cet article a du traiter une première question : est-il possible de saisir le juge aux affaires familiales pour l’obtention d’une ordonnance de protection alors qu’une requête en divorce ou en séparation de corps a déjà été déposée. En indiquant à l’article 515-12 que les mesures étaient renouvelées, le législateur laissait entendre que l’ordonnance de protection ne pouvait être délivrée que préalablement à ces procédures. Le pouvoir réglementaire a interprété le texte en sens contraire et a édicté les règles procédurales régissant les demandes d’ordonnance de protection postérieures aux requêtes en divorce ou séparation de corps.
Il a ensuite abordé la question du renouvellement des mesures. Une contradiction formelle subsiste, l’article 1136-13 du code de procédure civile précisant que les mesures prises en application des 3° (résidence séparée des époux), 4° (jouissance du logement ou de la résidence du couple) et 5° (modalités d’exercice de l’autorité parentale et contribution à l’entretien et l’éducation des enfants) cessent de produire leurs effets à compter de la notification de l’ordonnance de non conciliation, alors que la loi prévoit leur renouvellement.
Pour les couples non mariés, la loi n’a pas prévu de renouvellement ni aucune exigence de saisine du juge aux affaires familiales sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’éducation et l’entretien des enfants dans un autre cadre juridique avant l’expiration du délai de quatre mois.
Cette absence de renouvellement pour les concubins ou partenaires constitue une fragilité du dispositif pour les associations de défense des droits des femmes et des victimes. Compte tenu de la sociologie actuelle des couples, elle écarte nombre de situations familiales du maintien des dispositions protectrices.
Un renouvellement des mesures est donc proposé pour les couples non mariés.
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Projet de loi Egalité Femmes - Hommes (1ère lecture) (n° 717 ) |
N° COM-3 22 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme TASCA et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 |
Dans le délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le gouvernement remet au Parlement un rapport par lequel il présente les principes applicables pour l’organisation par les agences régionales de santé d’un parcours de soins adapté pour les victimes de violences intrafamiliales et de violences sexistes.
Objet
Cet amendement a pour objet la présentation par le Gouvernement d’un rapport sur l’organisation d’un parcours de soins pour les victimes. En effet, si la prise en charge des auteurs de violences est un élément indispensable en termes de prévention, l’organisation, d’un parcours de soins permettant aux victimes d’avoir accès à des consultations de psychologues à la suite d’un traumatisme constitue une nécessité pour permettre le retour à l’autonomie.
Un tel parcours doit s’inscrire dans le cadre du schéma régional établi par l’ARS.
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Projet de loi Egalité Femmes - Hommes (1ère lecture) (n° 717 ) |
N° COM-4 22 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme TASCA et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 |
L’article L. 4134-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil économique, social et environnemental régional comprend autant de femmes que d’hommes. »
2° Au deuxième alinéa, après les mots : « de leurs membres », sont insérés les mots « et notamment les conditions dans lesquelles chaque autorité ou instance en charge de la désignation met en œuvre l’objectif de parité »
Objet
L’amendement vise à instituer la parité au sein des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux.
Il achève ainsi un processus puisque la circulaire du 27 juin 2013 du ministère de l’intérieur recommande déjà, à droit constant, aux préfets de prévoir, au moins 40 % de femmes dans les collèges des CESER, soit le double de la situation actuelle généralement constatée.
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Projet de loi Egalité Femmes - Hommes (1ère lecture) (n° 717 ) |
N° COM-5 rect. 22 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme TASCA et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 17 |
L’article 17 est complété par un II ainsi rédigé :
II. - Au troisième alinéa du 7° du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, après les mots : « haine raciale », sont insérés les mots : « , à la haine à l’égard de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation ou identité sexuelle ou de leur handicap, » et les mots : « aux articles 227-23 et 227-24 » sont remplacés par les mots « aux articles 222-33-3, 227-23 et 227-24 ».
Objet
L’amendement a pour objet de modifier le troisième alinéa du 7° du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique afin de compléter la liste des infractions pour lesquelles les hébergeurs sont tenus de mettre en place un dispositif de signalement afin de lutter contre la diffusion de celles-ci par internet.
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Projet de loi Egalité Femmes - Hommes (1ère lecture) (n° 717 ) |
N° COM-6 22 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme TASCA et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
Au premier alinéa de l’article 222-33-3 du code pénal, après les mots « à 222-31 », sont insérés les mots : « , 222-33 ».
Objet
Inscription du harcèlement sexuel dans la liste des délits couverts par le délit constitué par le fait d'enregistrer sciemment, par quelque moyen que ce soit, sur tout support que ce soit, des images relatives à la commission d’atteintes volontaires à l'intégrité de la personne.
commission des lois |
Projet de loi Egalité Femmes - Hommes (1ère lecture) (n° 717 ) |
N° COM-7 22 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BENBASSA et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 |
Après l’article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé:
A l’alinéa 4 de l’article 3 de la Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
A la suite du mot « ainsi »,
Insérer les mots
« qu’aux victimes avérées de violences conjugales et »
Objet
Cet amendement a pour objet d’ouvrir, sans condition de résidence, le bénéfice de l’aide juridictionnelle aux femmes étrangères victimes de violences conjugales.
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Projet de loi Egalité Femmes - Hommes (1ère lecture) (n° 717 ) |
N° COM-8 22 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BENBASSA et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 |
Après l’article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé:
A l’alinéa 2 de l’article L313-12 du CESEDA :
Remplacer les mots « peut en accorder »
Par les mots « en accorde »
Objet
En l’état actuel du droit, l'autorité administrative a la faculté de renouveler le titre de séjour d’une personne étrangère victime de violences conjugales qui a cessé de cohabiter avec son conjoint. Le présent amendement a pour objet de transformer cette faculté en obligation, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public.
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Projet de loi Egalité Femmes - Hommes (1ère lecture) (n° 717 ) |
N° COM-9 22 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BENBASSA et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 |
Article additionnel après l’article 14
Après l’article 14, un article additionnel ainsi rédigé:
A la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 431-2 du CESEDA,
Remplacer les mots « peut en accorder »
Par les mots « en accorde »
Objet
Amendement de coordination s'agissant du l'octroi de la carte de séjour dans le cadre du regroupement familial.
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Projet de loi Egalité Femmes - Hommes (1ère lecture) (n° 717 ) |
N° COM-10 rect. 23 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BENBASSA et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 |
Après l’article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 316-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
après les mots :
« délivrée à l'étranger qui »
insérer les mots :
« témoigne auprès des autorités ou »
Objet
En létat actuel du droit, létranger, pour se voir accorder un titre de séjour, doit porter plainte ou témoigner dans une procédure pénale. Le présent amendement a alors pour objet dassouplir cette condition, en introduisant la notion de « témoignage auprès des autorités ».
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Projet de loi Egalité Femmes - Hommes (1ère lecture) (n° 717 ) |
N° COM-11 22 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BENBASSA et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 |
Après l’article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé:
I. - Le code pénal est ainsi modifié :
1° L'article 225-10-1 est abrogé ;
2° À la première phrase du 2° du I de l'article 225-20 du code pénal, la référence : « 225-10-1, » est supprimée.
3° À l'article 225-25 du même code, les mots : « , à l'exception de celle prévue par l'article 225-10-1, » sont supprimés.
II. - Au 5° de l'article 398-1 du code de procédure pénale, la référence : « 225-10-1, » est supprimée.
Objet
Cet amendement vise à supprimer le délit de racolage public, introduit dans le droit français par l'article 50 de la loi n°2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure. Les auteurs de cet amendement estiment que cette infraction, punissable de deux mois de prison et de 3 750 euros d'amende, est injuste, inefficace et dangereuse pour les personnes prostituées.
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Projet de loi Egalité Femmes - Hommes (1ère lecture) (n° 717 ) |
N° COM-12 22 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BENBASSA et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 |
Après l’article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé:
I. - Après l'article 2-21 du code de procédure pénale, insérer un article 2-22 ainsi rédigé :
« Art. 2-22. - Toute association reconnue d'utilité publique ayant pour objet statutaire la lutte contre le proxénétisme et la traite des êtres humains ou l'action sociale en faveur des personnes en danger de prostitution ou des personnes prostituées peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues aux articles 225-4-1 à 225-4-9 et aux articles 225-5 à 225-12-2 du code pénal, lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée. »
Objet
Cet amendement a pour objet de permettre aux associations d’exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions de traite des êtres humains et de proxénétisme.
commission des lois |
Projet de loi Egalité Femmes - Hommes (1ère lecture) (n° 717 ) |
N° COM-13 22 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BENBASSA et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 |
Après l’article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé:
La loi n° 75-229 du 9 avril 1975 habilitant les associations constituées pour la lutte contre le proxénétisme à exercer l'action civile est abrogée.
Objet
Amendement de cohérence avec l’amendement précédent.
commission des lois |
Projet de loi Egalité Femmes - Hommes (1ère lecture) (n° 717 ) |
N° COM-14 22 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BENBASSA et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 |
Après l’article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé:
« Toute association agréée, régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits ayant, dont l'objet statutaire comporte la lutte contre les violences sexuelles ou contre le harcèlement sexuel ou contre les violences exercées sur un membre de la famille, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions portant atteinte directement ou indirectement aux intérêts collectifs qu’elle défend.
« Les conditions et modalités de l’agrément des associations visées à l’alinéa précédent sont fixées par décret. »
Objet
Cet amendement propose de permettre aux associations de défense des victimes de violences conjugales de se porter partie civile pour toutes les infractions lésant, de manière directe ou indirecte, les intérêts collectifs des victimes de violences conjugales.
Pour éviter que ces dispositions aboutissent à une multiplication excessive des contentieux, deux conditions sont posées : les associations considérées devront être régulièrement déclarées depuis au moins 5 ans et elles devront être agréées dans des conditions fixées par décret.
commission des lois |
Projet de loi Egalité Femmes - Hommes (1ère lecture) (n° 717 ) |
N° COM-15 22 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BENBASSA ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 |
Après l’article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé:
A la deuxième phrase de l’article 2.2 du code de procédure pénale :
Après les mots « de la victime »
Insérer les mots « à moins que cette dernière ne soit dans l’impossibilité de consentir »
Objet
Cet amendement a pour objet de permettre aux associations de se constituer partie civile même si la victime est décédée ou dans un état ne lui permettant pas de consentir.
commission des lois |
Projet de loi Egalité Femmes - Hommes (1ère lecture) (n° 717 ) |
N° COM-16 22 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BENBASSA et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 |
Après l’article 18, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. L’article L. 300 du code électoral est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« L'ensemble des listes soutenues par un parti politique au niveau national compte un nombre équivalent de candidats têtes de liste de chaque sexe. Si une liste est soutenue par plusieurs partis, l'appartenance partisane du candidat en tête de liste est prise en compte. » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d'État précise les conséquences financières relatives au non-respect de la règle de parité des têtes de liste. »
II. L’article L. 264 du code électoral est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« L'ensemble des listes soutenues par un parti politique au niveau national compte un nombre équivalent de candidats têtes de liste de chaque sexe. Si une liste est soutenue par plusieurs partis, l'appartenance partisane du candidat en tête de liste est prise en compte. » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d'État précise les conséquences financières relatives au non-respect de la règle de parité des têtes de liste. »
III. L’article L. 346 du code électoral est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« L'ensemble des listes soutenues par un parti politique au niveau national compte un nombre équivalent de candidats têtes de liste de chaque sexe. Si une liste est soutenue par plusieurs partis, l'appartenance partisane du candidat en tête de liste est prise en compte. » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d'État précise les conséquences financières relatives au non-respect de la règle de parité des têtes de liste. »
IV. L’article 9 de la loi 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« L'ensemble des listes soutenues par un parti politique au niveau national compte un nombre équivalent de candidats têtes de liste de chaque sexe. Si une liste est soutenue par plusieurs partis, l'appartenance partisane du candidat en tête de liste est prise en compte. » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d'État précise les conséquences financières relatives au non-respect de la règle de parité des têtes de liste. »
Objet
Cet amendement vise à compléter les modalités d'application de l'objectif constitutionnel de parité. Les partis politiques, y compris dans leur négociation pour former des listes pluri-politiques, doivent investir en tête de liste pour l'élection des sénateurs, des conseillers municipaux des communes de plus de 1000 habitants, des conseillers régionaux et des représentants au Parlement européen autant d'hommes que de femmes, sous peine de voir s'accroître les sanctions financières pour non-respect de la parité.
commission des lois |
Projet de loi Egalité Femmes - Hommes (1ère lecture) (n° 717 ) |
N° COM-17 22 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme KLÈS, rapporteur ARTICLE 23 |
Alinéa 2
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement supprime la demande d’habilitation du Gouvernement à prendre par ordonnance des dispositions relevant du domaine de la loi, en application de l’article 38 de la Constitution, dans le domaine de la formation des professionnelles intervenant dans la lutte contre les violences faites aux femmes.
Cet amendement est le pendant de l’amendement n° 34, qui crée en contrepartie de cette suppression un nouvel article dans le projet de loi, posant le principe de l’obligation de formation des acteurs de la lutte contre les violences faites aux femmes.
commission des lois |
Projet de loi Egalité Femmes - Hommes (1ère lecture) (n° 717 ) |
N° COM-18 22 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme KLÈS, rapporteur ARTICLE 7 |
Après l'alinéa 4
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’ordonnance de protection délivrée à un étranger est notifiée par le juge à l’autorité administrative compétente, pour lui permettre de délivrer la carte de séjour temporaire dans les conditions prévues à l’article L. 316-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. »
Objet
Cet amendement tend à faciliter le processus de transmission des ordonnances de protection aux préfets, pour que ceux-ci soient mis en capacité de délivrer dans les plus brefs délais la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à l’étranger qui bénéficie d’une ordonnance de protection, comme le prévoit l’article L.316-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
commission des lois |
Projet de loi Egalité Femmes - Hommes (1ère lecture) (n° 717 ) |
N° COM-19 22 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme KLÈS, rapporteur ARTICLE 7 |
Alinéa 5
Après les mots :
à compter de
insérer les mots :
la notification de
Objet
Cet amendement tend à inscrire dans la loi, comme point de départ de l’ordonnance de protection, la date de sa notification aux parties.
Le projet de loi prévoit de le fixer au jour de la délivrance de l’ordonnance.
Or, dès lors que les manquements du défendeur à certaines mesures de l’ordonnance de protection constituent un délit réprimé par les articles 227-4-2 et 227-4-3 du code pénal, il doit être mis en mesure de respecter ses obligations. La durée de l’ordonnance ne peut donc commencer à courir avant sa notification aux parties concernées.
commission des lois |
Projet de loi Egalité Femmes - Hommes (1ère lecture) (n° 717 ) |
N° COM-20 22 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme KLÈS, rapporteur ARTICLE 11 |
I.- Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Il appartient au conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou au concubin de l’occupant, lorsque celui-ci a fait l’objet d’une condamnation devenue définitive, assortie d’une obligation de résider hors du domicile ou de la résidence du couple, pour des faits de violences commis sur son conjoint, son concubin, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou sur leurs enfants. » ;
II.- Alinéa 5
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 12° Qui ont fait l’objet d’une condamnation devenue définitive, assortie d’une obligation de résider hors du domicile ou de la résidence du couple, pour des faits de violences commis sur leur conjoint, leur concubin, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou sur leurs enfants. »
Objet
Cet amendement apporte plusieurs précisions à la rédaction de l’article 11 :
- Il prévoit que la condamnation qui entraîne la perte pour l’occupant auteur de violences de son droit au maintien dans des lieux doit être définitive.
- Il précise que le droit au maintien dans les lieux du membre du couple qui n’est pas l’auteur des violences s’applique également dans le cas où les violences sont commises à l’égard des enfants.
- Il harmonise la rédaction des alinéas 3 et 5 en conservant la notion de « violences », prévue à l’alinéa 3, qui correspond davantage au champ du texte examiné, plutôt que les termes de « crime ou délit » contre les personnes utilisés à l’alinéa 5, qui couvrent très largement l’ensemble des infractions du livre II du code pénale.
- Il apporte des modifications purement rédactionnelles visant à harmoniser la terminologie utilisée avec celle du code pénal et du code de procédure pénale.
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Projet de loi Egalité Femmes - Hommes (1ère lecture) (n° 717 ) |
N° COM-21 22 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme KLÈS, rapporteur ARTICLE 20 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
II. - Le présent article s’applique à compter du deuxième renouvellement des conseils d'administration, des conseils de surveillance ou des organes équivalents des établissements publics ou sociétés concernés suivant la publication de la présente loi. Toutefois, la proportion des membres de chaque sexe de ces organes ne peut être inférieure à 20 % à compter de leur premier renouvellement suivant ladite publication.
Objet
Le présent amendement vise à rapatrier au sein de l’article 20, dans un souci d’intelligibilité, les dispositions relatives aux modalités de son entrée en vigueur, qui figurent à l’article 24.
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Projet de loi Egalité Femmes - Hommes (1ère lecture) (n° 717 ) |
N° COM-22 22 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme KLÈS, rapporteur ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 |
Après l’article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au second alinéa du I de l’article 5 de la loi n° 2011-103 du 27 janvier 2011 relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d’administration et de surveillance et à l’égalité professionnelle, les mots : « troisième exercice consécutif prévu » sont remplacés par les mots : « premier des trois exercices consécutifs prévus ».
Objet
Le présent amendement vise à lever une ambiguïté d’interprétation de la loi du 27 janvier 2011 relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d’administration et de surveillance et à l’égalité professionnelle.
Il clarifie les conditions d’entrée en vigueur de l’obligation de compter au moins 40 % de représentants de chaque sexe au sein du conseil d’administration ou de surveillance pour les sociétés anonymes non cotées comptant plus de 500 salariés permanents et plus de 50 millions d’euros de chiffres d’affaires net ou de total de bilan au cours de trois exercices consécutifs.
Cette obligation s’applique à compter du 1er janvier 2017 pour les sociétés cotées, tandis que l’intention du législateur est de laisser trois ans de plus pour s’y préparer aux sociétés non cotées, qui sont souvent des entreprises familiales, soit une application à compter du 1er janvier 2020, qui s’apprécie à l’issue des assemblées générales ordinaires suivant cette date.
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Projet de loi Egalité Femmes - Hommes (1ère lecture) (n° 717 ) |
N° COM-23 22 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme KLÈS, rapporteur ARTICLE 21 |
Alinéa 1
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
I. - Après le deuxième alinéa de l’article L. 713-16 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les candidats à l’élection des membres d’une chambre de commerce et d’industrie de région et leurs suppléants sont de sexe différent. »
Objet
Amendement de clarification rédactionnelle.
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Projet de loi Egalité Femmes - Hommes (1ère lecture) (n° 717 ) |
N° COM-24 22 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme KLÈS, rapporteur ARTICLE 21 |
Alinéa 2
Supprimer cet alinéa.
Objet
Le présent amendement vise à supprimer la remise d’un rapport au Parlement spécifique sur les progrès de la parité dans les chambres de commerce et d’industrie, au profit d’un rapport plus global sur les trois réseaux consulaires, prévu par un amendement ultérieur portant article additionnel après l’article 22.
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N° COM-25 22 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme KLÈS, rapporteur ARTICLE 22 |
Alinéas 1 et 2
Remplacer ces alinéas par six alinéas ainsi rédigés :
L’article L. 511-7 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° La première phrase est ainsi rédigée :
« Les membres des chambres départementales et régionales d’agriculture sont élus pour six ans au scrutin de liste au sein de plusieurs collèges. » ;
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les listes de candidats présentées pour chaque collège comportent au moins un candidat de chaque sexe par groupe de trois candidats, sauf impossibilité tenant soit au nombre limité de sièges à pourvoir soit aux conditions d’éligibilité aux chambres régionales.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »
Objet
Amendement de clarification rédactionnelle concernant la représentation équilibrée entre les femmes et les hommes dans l’élection aux différents collèges des chambres d’agriculture.
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Projet de loi Egalité Femmes - Hommes (1ère lecture) (n° 717 ) |
N° COM-26 22 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme KLÈS, rapporteur ARTICLE 22 |
Alinéa 3
Supprimer cet alinéa.
Objet
Le présent amendement vise à supprimer la disposition selon laquelle les listes de candidats à l’élection des différents collèges des chambres d’agriculture doivent être strictement paritaires à compter des élections de 2025, au regard de la sociologie actuelle des professions agricoles et du risque d’impossibilité de présenter des candidats qui pourrait en résulter pour certains collèges dans certains départements.
Un amendement portant article additionnel après l’article 22 prévoit que le rapport au Parlement sur les progrès de la parité dans les chambres consulaires doit proposer au législateur des mesures de nature à la renforcer, en fonction de l’évolution sociologique des professions concernées.
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Projet de loi Egalité Femmes - Hommes (1ère lecture) (n° 717 ) |
N° COM-27 22 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme KLÈS, rapporteur ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 |
Après l’article 22, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 7 du code de l’artisanat, il est inséré un article 8 ainsi rédigé :
« Art. 8. - Les membres des chambres de métiers et de l’artisanat sont élus au scrutin de liste.
« Les listes de candidats comportent au moins un candidat de chaque sexe par groupe de trois candidats.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »
Objet
Le présent amendement vise à donner un fondement législatif à l’obligation de représentation de chaque sexe sur les listes de candidats pour l’élection des chambres de métiers et de l’artisanat, conformément à l’article 1er de la Constitution et à l’arrêt du Conseil d’État du 7 mai 2013 rendu à propos de l’élection des chambres d’agriculture, dont l’article 22 du présent projet de loi tire les conséquences. Ceci suppose de prévoir dans la loi que les membres des chambres sont élus et qu’ils sont élus au scrutin de liste, dispositions de niveau réglementaire actuellement.
Alors que le droit actuel prévoit depuis 2010 des listes paritaires (article 3 du décret n° 99-433 du 27 mai 1999), une disposition transitoire dérogatoire a prévu pour les élections de 2010 l’obligation pour chaque liste de comporter au moins un candidat de chaque sexe par groupe de quatre candidats (article 33 du décret n° 2010-651 du 11 juin 2010). L’Assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat souhaite la pérennisation de cette dérogation.
Dans ces conditions, à titre de compromis, le présent amendement fait le choix de retenir le même dispositif que pour les chambres d’agriculture, c’est-à-dire l’obligation de présenter au moins un candidat de chaque sexe par groupe de trois candidats.
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Projet de loi Egalité Femmes - Hommes (1ère lecture) (n° 717 ) |
N° COM-28 22 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme KLÈS, rapporteur ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 |
Après l’article 22, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Au plus tard au 30 juin 2016, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la présence des femmes au sein des chambres de commerce et d’industrie de région et territoriales et des chambres départementales et régionales de métiers et de l’artisanat, à l’issue de leur premier renouvellement suivant la publication de la présente loi, ainsi que sur les mesures permettant de progresser vers la parité au regard de l’évolution sociologique des professions concernées.
II. - Au plus tard au 31 décembre 2019, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la présence des femmes au sein des chambres départementales et régionales d’agriculture, à l’issue de leur premier renouvellement suivant la publication de la présente loi, ainsi que sur les mesures permettant de progresser vers la parité au regard de l’évolution sociologique des professions concernées.
Objet
Reprenant et généralisant ce qui était prévu par l’article 21 du projet de loi pour les chambres de commerce et d’industrie, le présent amendement prévoit la remise d’un rapport au Parlement sur la place des femmes dans les chambres consulaires, qu’il s’agisse des chambres de commerce et d’industrie (CCI), des chambres de métiers et de l’artisanat (CMA) ou des chambres d’agriculture, à l’issue de leur prochain renouvellement.
Dans la mesure où le prochain renouvellement des CCI et des CMA devrait avoir lieu en 2015, un unique rapport pourrait être établi pour ces deux réseaux, au plus tard au 30 juin 2016. En revanche, les chambres d’agriculture devant être renouvelées en janvier 2019, un rapport spécifique devrait leur être consacré, au plus tard le 31 décembre 2019.
Ce rapport devra en outre proposer au législateur des mesures permettant de progresser vers la parité, tout en tenant compte des réalités sociologiques des professions concernées et de leur évolution dans les prochaines années.
Ce rapport permettra donc de réévaluer et, si le législateur en décide ainsi, de renforcer les dispositions relatives à l’équilibre entre les femmes et les hommes pour l’élection des chambres consulaires.
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Projet de loi Egalité Femmes - Hommes (1ère lecture) (n° 717 ) |
N° COM-29 rect. 24 juillet 2013 |
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Mme KLÈS, rapporteur ARTICLE 8 |
Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
II – L’article 41-1 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque des violences ont été commises à nouveau par le conjoint ou l’ancien conjoint de la victime, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son ancien partenaire, son concubin ou son ancien concubin, il ne peut être procédé à une nouvelle mission de médiation entre l’auteur des faits et la victime. Dans ce cas, sauf circonstances particulières, le procureur de la République engage des poursuites. »
Objet
Votre rapporteur salue les dispositions de larticle 8 qui prévoient quen matière de violences conjugales, la médiation pénale ne sera désormais possible quà la demande expresse de la victime et devra obligatoirement être accompagnée dun rappel à la loi.
Il lui paraît toutefois nécessaire daller plus loin. En effet, au mépris des directives de politique pénale de la Chancellerie, certains parquets continuent à recourir à cette mesure alternative aux poursuites dans des cas avérés de violences physiques et psychologiques chroniques. Or, dans de telles situations, la médiation pénale savère contreproductive : elle renforce le sentiment dimpunité de lauteur qui, feignant daccepter la médiation, peut continuer à exercer son emprise sur la victime, et elle persuade la victime de linutilité voire de la dangerosité pour elle de sadresser à la Justice pour sa protection.
Il serait sans doute excessif dinterdire toute possibilité de recourir à la médiation pénale, qui peut offrir une réponse adaptée dans certaines circonstances. En revanche, votre rapporteur estime quil ne saurait être recouru plusieurs fois à ce mode de réponse : la réitération des faits de violences devrait en effet alerter le procureur de la République sur la situation dans laquelle se trouve la victime et sur la nécessité de mettre en uvre une réponse plus ferme, en tous cas différente ; la situation exposée à la Justice ne relève alors pas, dans la majorité des cas, du conflit mais dune situation de violence avec emprise.
Tel est lobjet du présent amendement, qui propose dinterdire au procureur de la République, sauf circonstances particulières, de recourir à une nouvelle médiation pénale en cas de réitération des violences et de lobliger à mettre en uvre une composition pénale ou à engager des poursuites à lencontre de lauteur des faits.
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Projet de loi Egalité Femmes - Hommes (1ère lecture) (n° 717 ) |
N° COM-30 22 juillet 2013 |
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Mme KLÈS, rapporteur ARTICLE 8 |
Alinéa 2
Rédiger ainsi la seconde phrase de cet alinéa :
« Dans cette hypothèse, outre la médiation, l’auteur des faits doit faire l’objet d’un rappel à la loi en application du 1° du présent article. »
Objet
L’article 8 du projet de loi vise à encadrer strictement la possibilité pour les parquets de recourir à la médiation pénale en matière de violences conjugales, en prévoyant, d’une part, que cette mesure ne pourrait être mise en œuvre qu’à la demande expresse de la victime, et, d’autre part, qu’elle devrait obligatoirement être accompagnée d’un rappel à la loi.
Sur ce dernier point, le texte proposé par le projet de loi est sans doute trop rigide, car il prévoit que le rappel à la loi ne pourrait intervenir qu’à l’issue de la médiation pénale. Or, dans certaines circonstances, il peut apparaître pertinent de procéder au rappel à la loi en début de procédure, avant d’entamer la médiation : l’organisation concrète de cette dernière devrait sans doute être, sur ce point, laissée à l’appréciation du médiateur.
Tel est l’objet du présent amendement, qui propose de prévoir que le recours à la médiation pénale réalisée en matière de violences conjugales, à la demande expresse de la victime, doit être obligatoirement accompagné d’un rappel à la loi, mais sans préciser l’ordre dans lequel ces deux mesures doivent intervenir.
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N° COM-31 22 juillet 2013 |
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Mme KLÈS, rapporteur ARTICLE 24 |
Supprimer cet article.
Objet
Amendement de cohérence avec les amendements précédents, tendant à réintégrer dans chaque article concerné les modalités de leur entrée en vigueur.
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Projet de loi Egalité Femmes - Hommes (n° 717 ) |
N° COM-32 22 juillet 2013 |
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Projet de loi Egalité Femmes - Hommes (1ère lecture) (n° 717 ) |
N° COM-33 rect. 23 juillet 2013 |
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Mme KLÈS, rapporteur ARTICLE 7 |
Après l'alinéa 4
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le juge délivre une ordonnance de protection en raison de violences, susceptibles de mettre en danger un ou plusieurs enfants, il en informe sans délai le procureur de la République. »
Objet
Cet amendement organise la transmission au procureur de la République de l’ordonnance de protection prise, dès lors que les violences commises à l'encontre de la personne victime sont susceptibles de mettre en danger des enfants.
Le procureur pourra ainsi décider de l’opportunité de prendre des mesures complémentaires de protection appropriées, comme par exemple la saisine du juge des enfants.
En effet, l’ordonnance de protection étant une mesure prise en urgence, par nature temporaire, il est nécessaire de prévoir un suivi particulier de ces enfants vulnérables.
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Projet de loi Egalité Femmes - Hommes (1ère lecture) (n° 717 ) |
N° COM-34 rect. 24 juillet 2013 |
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Mme KLÈS, rapporteur ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 |
Après l’article 15,
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 21 de la loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants est ainsi rédigé :
« La formation initiale et continue des médecins, des personnels médicaux et paramédicaux, des travailleurs sociaux, des magistrats, des avocats, des personnels enseignants et d’éducation, des agents de l’état civil, des personnels d'animation sportive, culturelle et de loisirs, des personnels de la police nationale, des polices municipales et de la gendarmerie nationale, des personnels de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, et des agents des services pénitentiaires comporte une formation sur les violences intrafamiliales, les violences faites aux femmes ainsi que sur les mécanismes d'emprise psychologique. »
Objet
Cet amendement introduit dans le projet de loi un nouvel article qui pose le principe, à larticle 21 de la loi du 9 juillet 2010, de lobligation de formation des professionnels concernés aux violences intrafamiliales, aux violences faites aux femmes ainsi qu'aux les mécanismes d'emprise psychologique.
Si la déclinaison de ce principe au sein des dispositions relatives à la formation de chacune des professions concernées relève en grande partie de la compétence du pouvoir réglementaire, ce qui justifie la proposition de suppression, à larticle 23, de la demande dhabilitation du Gouvernement à prendre de telles dispositions par ordonnance (cf. amendement n° 17), le principe général de cette obligation doit être fixé dans la loi.
Tel est lobjet de cet amendement.
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Projet de loi Egalité Femmes - Hommes (1ère lecture) (n° 717 ) |
N° COM-35 22 juillet 2013 |
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Mme KLÈS, rapporteur ARTICLE 18 |
I. Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
Lorsqu’il prouve qu’il n’a pas entendu présenter un candidat à l’élection des députés, un parti ou groupement politique peut s’opposer, selon des modalités déterminées par décret, au rattachement de ce candidat. Ce candidat est alors déclaré n’être rattaché à aucun parti ou groupement politique en vue de la répartition aux alinéas précédents.
II. Alinéa 5
Remplacer les mots : « 100 % du montant » par les mots : « le montant total ».
III. Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
III. – Cet article est applicable à compter du premier renouvellement général de l'Assemblée nationale suivant la publication de la présente loi.
Objet
Outre une précision rédactionnelle (II), cet amendement poursuite le même objectif que le Gouvernement en permettant de mieux contrôler les candidats qui se rattachent à un parti politique aux élections législatives pour le calcul de la minoration financière dont il peut faire l'objet s'il présente un nombre inégal de candidats de chaque sexe (I). Il recourt cependant à un autre mécanisme.
Actuellement, chaque candidat se rattache librement à un parti politique sans que ce dernier ne puisse s'y opposer, ce qui le conduit à "subir" le rattachement, y compris de candidats dissidents. Le projet de loi renverse la logique en prévoyant que ce sont les partis politiques qui dressent la liste des candidats qu'ils présentent, ce qui peut être tout aussi problématique car les partis politiques fixeront eux-même le périmètre des candidats servant au calcul d'une éventuelle minoration financière de leur aide publique avec la possible tentation de ne pas inscrire dans des candidats d'un sexe surreprésenté tout en les soutenant officiellement.
Cet amendement propose donc de maintenir le rattachement par déclaration des candidats mais en introduisant un correctif : la faculté pour les partis politiques de s'opposer à un rattachement à l'appui d'indices objectifs permettant de penser qu'un candidat n'est pas un candidat présenté par ce parti. Le parti politique pourrait en rapporter la preuve à l'aide de plusieurs indices : absence d'investiture, refus du droit d'utiliser le logo, absence d'attribution d'une aide financière au candidat, etc.
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Projet de loi Egalité Femmes - Hommes (1ère lecture) (n° 717 ) |
N° COM-36 22 juillet 2013 |
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Mme KLÈS, rapporteur ARTICLE 25 |
I. Alinéa 1
Remplacer le chiffre : « 9 » par le chiffre : « 10 »
II. Après l'alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
II. bis – Dans les domaines relevant de sa compétence, l’État met en œuvre la politique mentionnée à l’article 1er dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
Objet
Cet amendement étend l'obligation pour l'Etat de mener une politique en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes mentionnée à l'article 1er du projet de loi aux îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française car il n'existe aucune raison de ne pas étendre cette politique dans ces territoires ultramarins.
En outre, pour les mêmes motifs, l'article 10 du projet de loi est étendu à ces mêmes territoires.
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N° COM-37 23 juillet 2013 |
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Mme MEUNIER au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 2 |
I. Avant le premier alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« I A. – Aux articles L. 531-1, L. 531-4, L. 531-9, L. 531-10, L. 532-2 et L. 552-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « le complément de libre choix d’activité » sont remplacés par les mots : « la prestation partagée d’accueil de l’enfant ».
II. Alinéa 4
Remplacer les mots :
« Le complément de libre choix d’activité est versé »
par les mots :
« La prestation partagée d’accueil de l’enfant est versée »
III. Alinéa 5, première phrase
Remplacer les mots :
« duquel le complément de libre choix d’activité est versé »
par les mots :
« de laquelle la prestation partagée d’accueil de l’enfant est versée »
IV. Alinéa 5, première phrase
Remplacer les mots :
« au complément »
par les mots :
« à la prestation »
V. Alinéa 5, deuxième phrase
Remplacer les mots :
« du complément »
par les mots :
« de la prestation »
Objet
Comme le soulignent les études sur le complément de libre choix d’activité (CLCA), le recours à cette prestation n’est pas toujours l’expression d’un libre choix dans la mesure où 96,5 % des bénéficiaires sont des femmes et que 40 % d’entre elles déclarent qu’elles auraient préféré continuer à travailler plutôt que d’interrompre leur activité professionnelle.
Le nouvel intitulé proposé par cet amendement, « prestation partagée d’accueil de l’enfant », a l’avantage de mettre en évidence l’incitation au partage de la prestation entre les parents, instituée par le présent article.
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Projet de loi Egalité Femmes - Hommes (1ère lecture) (n° 717 ) |
N° COM-38 23 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MEUNIER au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 2 |
I. Alinéa 5, première phrase
Supprimer les mots :
« fixé par décret »
II. Alinéa 5, deuxième phrase
Remplacer cette phrase par une phrase ainsi rédigée :
« L’âge limite de l’enfant, le montant de la prestation et les conditions dans lesquelles la durée de la prestation peut être prolongée sont fixés par décret. »
III. Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
IV. – Les dispositions de cet article sont applicables aux enfants nés ou adoptés à partir du 1er juillet 2014.
Objet
Les I et II de cet amendement sont de nature rédactionnelle.
Pour plus de lisibilité, le III insère à la fin de l’article 2 la disposition relative à la date d’entrée en vigueur de la réforme du complément de libre choix d’activité, qui figure actuellement à l’article 24 du projet de loi.
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Projet de loi Egalité Femmes - Hommes (1ère lecture) (n° 717 ) |
N° COM-39 23 juillet 2013 |
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Mme MEUNIER au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 4 |
Rédiger ainsi cet article :
I. - Le III de l’article 18 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises est complété par trois alinéas et un 5° ainsi rédigés :
« La collaboratrice libérale en état de grossesse médicalement constaté a le droit de suspendre sa collaboration pendant au moins seize semaines à l'occasion de l'accouchement. A compter de la déclaration de grossesse et jusqu'à l'expiration d’un délai de huit semaines à l’issue de la période de suspension du contrat, le contrat de collaboration libérale ne peut être rompu unilatéralement sauf en cas de manquement grave aux règles déontologiques ou propres à l’exercice professionnel de l’intéressée, non lié l’état de grossesse.
« Le collaborateur libéral a le droit de suspendre sa collaboration pendant onze jours consécutifs suivant la naissance de l’enfant, durée portée à dix-huit jours consécutifs en cas de naissances multiples. A compter de l’annonce par le collaborateur libéral de son intention de suspendre son contrat de collaboration après la naissance de l’enfant et jusqu’à l’expiration d’un délai de huit semaines à l’issue de la période de suspension du contrat, le contrat de collaboration libérale ne peut être rompu unilatéralement, sauf en cas de manquement grave aux règles déontologiques ou propres à l’exercice professionnel de l’intéressé, non lié à la paternité.
« Le collaborateur ou la collaboratrice a le droit de suspendre sa collaboration pendant une durée de dix semaines à dater de l’arrivée de l’enfant au foyer lorsque l’autorité administrative ou tout organisme désigné par voie réglementaire lui confie un enfant en vue de son adoption. A compter de l’annonce par le collaborateur ou la collaboratrice de son intention de suspendre son contrat de collaboration et jusqu’à l’expiration d’un délai de huit semaines à l’issue de la période de suspension du contrat, le contrat de collaboration unilatérale ne peut être rompu unilatéralement, sauf en cas de manquement grave aux règles déontologiques ou propres à l’exercice professionnel de l’intéressé, non lié à l’adoption ;
« 5° Les modalités de sa suspension afin de permettre au collaborateur de bénéficier des indemnisations prévues par la législation de la sécurité sociale en matière d’assurance maladie, de maternité, de congé d’adoption et de congé de paternité et d’accueil de l’enfant.
II. - Le I de l’article 5 de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations est complété par les mots : « ou régie par un contrat de collaboration libérale. »
Objet
Cet amendement procède à la réécriture de l’article 4 du projet de loi, consacré à la protection des collaboratrices et collaborateurs libéraux contre les discriminations liées à la maternité et à la parentalité, afin d’améliorer son intelligibilité, d’assurer la transposition exacte des mécanismes existant à l’heure actuelle dans le code du travail et de corriger des erreurs rédactionnelles.
Dans un souci de clarté et d’égalité des droits avec les salariés protégés par le code du travail, il distingue tout d’abord entre les trois cas de figure qui, en matière de parentalité, peuvent se présenter : la maternité, la paternité et l’adoption. Le droit à un congé de maternité, un congé de paternité et d’accueil de l’enfant ou un congé d’adoption est reconnu à ces professionnels libéraux qui, du fait du régime juridique de la collaboration, ne bénéficiaient jusqu’à présent d’aucune protection légale contre la rupture de leur contrat dans de telles circonstances.
Par rapport à la rédaction initiale de l’article, cet amendement propose de faire clairement la distinction entre congé de maternité et congé d’adoption, sur le modèle des dispositions du code du travail actuellement en vigueur. Il complète également les clauses obligatoires du contrat de collaboration libérale, qui devra prévoir les modalités de sa suspension pour que la collaboratrice puisse être prise en charge par l’assurance maladie avant le terme de sa grossesse, ce qui est par exemple nécessaire en cas de grossesse pathologique.
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N° COM-40 23 juillet 2013 |
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Mme MEUNIER au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 5 |
Alinéa 1er
Rédiger ainsi cet alinéa :
A titre expérimental, la convention ou l’accord collectif prévu à l’article L. 3152-1 du code du travail peut autoriser le salarié à utiliser une partie des droits affectés sur le compte épargne-temps institué en application du même article pour financer l’une des prestations de service prévues à l’article L. 1271-1 dudit code au moyen d’un chèque emploi-service universel.
Objet
Cet amendement modifie le régime sous lequel sera conduite l’expérimentation qui vise à permettre aux salariés qui le souhaitent de transformer les droits qu’ils ont acquis sur leur compte épargne-temps (CET) en chèques emploi-service universels afin de financer des prestations de service à la personne.
Il prévoit tout d’abord que seule une partie des droits affectés sur le CET pourra être utilisée de cette façon, afin d’éviter de détourner le CET de son objet initial, qui est la contrepartie de l’activité du salarié et de jours de repos non pris. Il doit avant tout être consacré au bien-être personnel du salarié hors de l’entreprise. Le décret d’application de l’article définira la part de ces droits acquis au sein du CET pouvant être convertis en Cesu.
Il définit de nouvelles modalités de mise en œuvre de cette expérimentation dans les entreprises. Plutôt que de soumettre le choix du salarié à l’accord de l’employeur, en rupture avec le droit actuel en matière d’utilisation du CET, cet amendement propose que l’accord collectif qui institue le CET prévoie la possibilité de liquider une partie de son contenu sous la forme de Cesu.
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N° COM-41 23 juillet 2013 |
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Mme MEUNIER au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l’article 5
Insérer un article ainsi rédigé :
A l’article L. 1132-1 du code du travail, après les mots : « de sa situation de famille ou de sa grossesse », sont insérés les mots : « de l’utilisation de ses droits en matière de parentalité, ».
Objet
Le rapport comparatif réalisé en janvier 2013 par l’Inspection générale des affaires sociales (Igas) sur la politique d’égalité professionnelle en France propose de nombreuses pistes de progrès pour notre pays en s’inspirant des exemples québécois, belge et suédois. Parmi celles-ci figure l’inscription des traitements défavorables en lien avec l’utilisation des congés parentaux comme un nouveau motif de discrimination prohibé par le droit du travail.
Tel est l’objet du présent amendement, afin d’adresser un signal fort à la société et de faire accepter par tous le fait que l’usage du congé de paternité et du complément de libre choix d’activité, indispensables au développement de l’implication égale des deux parents dans l’éducation de leurs enfants, ne saurait avoir pour conséquence de ralentir la progression de la carrière de leurs bénéficiaires.
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N° COM-42 23 juillet 2013 |
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Mme MEUNIER au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code du travail est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa de l’article L. 2323-47, après les mots : « de conditions de travail, » sont insérés les mots : « de sécurité et de santé au travail, » ;
2° Au deuxième alinéa de l’article L. 2323-57, après les mots : « de conditions de travail, » sont insérés les mots : « de sécurité et de santé au travail, ».
Objet
La loi Roudy, votée il y a trente ans, a rendu obligatoire la rédaction, dans les entreprises de plus de trois cents salariés, d’un rapport sur la situation comparée des conditions générales d’emploi et de formation des femmes et des hommes dans l’entreprise : le rapport de situation comparée. Les entreprises de plus de cinquante salariés doivent intégrer des informations sur l’égalité professionnelle au sein du rapport unique qu’elles remettent à leur comité d’entreprise.
Il est nécessaire que le rapport de situation comparée fasse chaque année un bilan en matière de sécurité et de santé au travail. La collecte, dans chaque entreprise, de données sur ces questions ne pourra qu’aboutir à une prise de conscience de la part des employeurs comme des institutions représentatives du personnel afin de prendre rapidement des décisions pour corriger les inégalités. Il est indispensable que l’effet de l’organisation du temps de travail sur la santé des femmes et des hommes soit mieux connu dans toutes les entreprises. Cet amendement complète donc les articles du code du travail relatifs au rapport unique et au rapport de situation comparée dans ce sens.
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Projet de loi Egalité Femmes - Hommes (1ère lecture) (n° 717 ) |
N° COM-43 23 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MEUNIER au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa de l'article L. 2323-58 du code du travail est ainsi rédigé :
« Dans un délai de quinze jours après l'avis du comité d'entreprise, préparé éventuellement par la commission de l'égalité professionnelle, ou, à défaut, des délégués du personnel, l'employeur transmet le rapport, accompagné de cet avis, à l'inspecteur du travail. À défaut de cette transmission, l'employeur est soumis à une pénalité équivalente à 1 % du montant des rémunérations et gains, au sens du premier alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l'année écoulée. Les modalités de recouvrement sont fixées par décret. »
Objet
Cet amendement reprend une des dispositions de la proposition de loi de notre collègue Claire-Lise Campion relative à l’égalité salariale entre les hommes et les femmes, adoptée par le Sénat le 16 février 2012 et qui n’a malheureusement jamais été inscrite à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale.
Il a pour objectif de replacer le rapport de situation comparée au cœur de la stratégie de réduction des inégalités professionnelles et salariales entre les femmes et les hommes dans l’entreprise. Pour cela, il impose une pénalité financière d’un montant de 1 % de la masse salariale aux entreprises n’ayant pas transmis à l’inspecteur du travail leur rapport de situation comparée dans les quinze jours suivant l’avis que le comité d’entreprise doit rendre à son sujet.
La mise en place d’une telle sanction financière est malheureusement inévitable : à peine 45 % des entreprises de plus de trois cents salariés réalisent chaque année un rapport de situation comparée, alors qu’il s’agit pour elles d’une obligation.
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N° COM-44 23 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MEUNIER au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 6 |
Alinéa 2
Remplacer les mots :
« aux bénéficiaires de l’allocation de soutien familial mentionnée au 3° de l’article L. 523-1 du code de la sécurité sociale et »
par les mots :
« aux bénéficiaires de l’allocation de soutien familial mentionnée au 3° de l’article L. 523-1 du code de la sécurité sociale et aux bénéficiaires de l’aide au recouvrement mentionnée à l’article L. 581-1 dudit code, »
Objet
Aux termes de l’article 581-1 du code de la sécurité sociale, il incombe aux organismes et services des prestations familiales d’apporter leur aide au recouvrement des créances dues au titre de l’entretien d’enfants à toute personne qui en fait la demande, qu’elle soit bénéficiaire de l’allocation de soutien familial ou pas.
Cet amendement vise à ce que l’expérimentation prévue au présent article, qui prévoit notamment le renforcement des moyens de recouvrement des caisses d’allocations familiales, s’applique à l’ensemble des créanciers d’une pension alimentaire, indépendamment de leur éligibilité à l’allocation de soutien familial.
commission des lois |
Projet de loi Egalité Femmes - Hommes (1ère lecture) (n° 717 ) |
N° COM-45 23 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MEUNIER au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 6 |
Après l’alinéa 4, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« III bis. – Pour l’expérimentation mentionnée au I, les conditions dans lesquelles le parent est considéré comme hors d’état de faire face à son obligation d’entretien tel que mentionné au 3° de l’article L. 523-1 du code de la sécurité sociale sont définies par décret. »
Objet
Le parent débiteur d’une pension alimentaire peut être considéré comme étant « hors d’état » de s’acquitter de son obligation d’entretien. Dans ce cas, il n’est pas procédé au recouvrement des impayés de pensions.
Ainsi que le souligne la Cour des comptes dans son rapport de septembre 2010 sur la sécurité sociale, l’appréciation des situations de « hors d’état » par les caisses d’allocations familiales est délicate et les outils dont elles disposent sont très restreints.
La circulaire ministérielle du 15 juillet 1985, qui définit les différentes catégories de « hors d’état », n’a jamais été actualisée. Une circulaire de la caisse nationale des allocations familiales du 21 août 2001, qui est venue rappeler ces différentes catégories, le fait en des termes très vagues.
C’est pourquoi cet amendement propose que, dans le cadre de l’expérimentation définie à l’article 6 du projet de loi, les conditions dans lesquelles un parent peut être considéré comme « hors d’état » de faire face à son obligation d’entretien soient définies par décret.