commission des lois |
Projet de loi Egalité Femmes - Hommes (1ère lecture) (n° 717 ) |
N° COM-40 23 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MEUNIER au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 5 |
Alinéa 1er
Rédiger ainsi cet alinéa :
A titre expérimental, la convention ou l’accord collectif prévu à l’article L. 3152-1 du code du travail peut autoriser le salarié à utiliser une partie des droits affectés sur le compte épargne-temps institué en application du même article pour financer l’une des prestations de service prévues à l’article L. 1271-1 dudit code au moyen d’un chèque emploi-service universel.
Objet
Cet amendement modifie le régime sous lequel sera conduite l’expérimentation qui vise à permettre aux salariés qui le souhaitent de transformer les droits qu’ils ont acquis sur leur compte épargne-temps (CET) en chèques emploi-service universels afin de financer des prestations de service à la personne.
Il prévoit tout d’abord que seule une partie des droits affectés sur le CET pourra être utilisée de cette façon, afin d’éviter de détourner le CET de son objet initial, qui est la contrepartie de l’activité du salarié et de jours de repos non pris. Il doit avant tout être consacré au bien-être personnel du salarié hors de l’entreprise. Le décret d’application de l’article définira la part de ces droits acquis au sein du CET pouvant être convertis en Cesu.
Il définit de nouvelles modalités de mise en œuvre de cette expérimentation dans les entreprises. Plutôt que de soumettre le choix du salarié à l’accord de l’employeur, en rupture avec le droit actuel en matière d’utilisation du CET, cet amendement propose que l’accord collectif qui institue le CET prévoie la possibilité de liquider une partie de son contenu sous la forme de Cesu.