commission des lois |
Projet de loi Egalité Femmes - Hommes (1ère lecture) (n° 717 ) |
N° COM-29 rect. 24 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme KLÈS, rapporteur ARTICLE 8 |
Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
II – L’article 41-1 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque des violences ont été commises à nouveau par le conjoint ou l’ancien conjoint de la victime, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son ancien partenaire, son concubin ou son ancien concubin, il ne peut être procédé à une nouvelle mission de médiation entre l’auteur des faits et la victime. Dans ce cas, sauf circonstances particulières, le procureur de la République engage des poursuites. »
Objet
Votre rapporteur salue les dispositions de larticle 8 qui prévoient quen matière de violences conjugales, la médiation pénale ne sera désormais possible quà la demande expresse de la victime et devra obligatoirement être accompagnée dun rappel à la loi.
Il lui paraît toutefois nécessaire daller plus loin. En effet, au mépris des directives de politique pénale de la Chancellerie, certains parquets continuent à recourir à cette mesure alternative aux poursuites dans des cas avérés de violences physiques et psychologiques chroniques. Or, dans de telles situations, la médiation pénale savère contreproductive : elle renforce le sentiment dimpunité de lauteur qui, feignant daccepter la médiation, peut continuer à exercer son emprise sur la victime, et elle persuade la victime de linutilité voire de la dangerosité pour elle de sadresser à la Justice pour sa protection.
Il serait sans doute excessif dinterdire toute possibilité de recourir à la médiation pénale, qui peut offrir une réponse adaptée dans certaines circonstances. En revanche, votre rapporteur estime quil ne saurait être recouru plusieurs fois à ce mode de réponse : la réitération des faits de violences devrait en effet alerter le procureur de la République sur la situation dans laquelle se trouve la victime et sur la nécessité de mettre en uvre une réponse plus ferme, en tous cas différente ; la situation exposée à la Justice ne relève alors pas, dans la majorité des cas, du conflit mais dune situation de violence avec emprise.
Tel est lobjet du présent amendement, qui propose dinterdire au procureur de la République, sauf circonstances particulières, de recourir à une nouvelle médiation pénale en cas de réitération des violences et de lobliger à mettre en uvre une composition pénale ou à engager des poursuites à lencontre de lauteur des faits.