commission des lois |
Projet de loi Egalité Femmes - Hommes (1ère lecture) (n° 717 ) |
N° COM-2 22 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
Mme TASCA et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 7 |
L’article 7 est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. - Après la deuxième phrase de l’article L. 515-12, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Elles peuvent également être renouvelées au bénéfice du partenaire lié par un pacte civil de solidarité et ou du concubin. »
Objet
L’article 515-12 du code civil dispose que les mesures prévues pour une durée maximale de quatre mois « peuvent être prolongées au-delà, si durant ce délai, une requête en divorce ou séparation de corps a été déposée ».
Cette disposition législative n’a pas suffisamment pris en compte les articulations avec les procédures de séparation des couples, comme en témoigne la rédaction de l’article 1136- 13 du code de procédure civile qui règle, pour les époux, l’articulation avec la procédure de divorce ou de séparation de corps.
Cet article a du traiter une première question : est-il possible de saisir le juge aux affaires familiales pour l’obtention d’une ordonnance de protection alors qu’une requête en divorce ou en séparation de corps a déjà été déposée. En indiquant à l’article 515-12 que les mesures étaient renouvelées, le législateur laissait entendre que l’ordonnance de protection ne pouvait être délivrée que préalablement à ces procédures. Le pouvoir réglementaire a interprété le texte en sens contraire et a édicté les règles procédurales régissant les demandes d’ordonnance de protection postérieures aux requêtes en divorce ou séparation de corps.
Il a ensuite abordé la question du renouvellement des mesures. Une contradiction formelle subsiste, l’article 1136-13 du code de procédure civile précisant que les mesures prises en application des 3° (résidence séparée des époux), 4° (jouissance du logement ou de la résidence du couple) et 5° (modalités d’exercice de l’autorité parentale et contribution à l’entretien et l’éducation des enfants) cessent de produire leurs effets à compter de la notification de l’ordonnance de non conciliation, alors que la loi prévoit leur renouvellement.
Pour les couples non mariés, la loi n’a pas prévu de renouvellement ni aucune exigence de saisine du juge aux affaires familiales sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’éducation et l’entretien des enfants dans un autre cadre juridique avant l’expiration du délai de quatre mois.
Cette absence de renouvellement pour les concubins ou partenaires constitue une fragilité du dispositif pour les associations de défense des droits des femmes et des victimes. Compte tenu de la sociologie actuelle des couples, elle écarte nombre de situations familiales du maintien des dispositions protectrices.
Un renouvellement des mesures est donc proposé pour les couples non mariés.