commission des lois |
Projet de loi Egalité Femmes - Hommes (1ère lecture) (n° 717 ) |
N° COM-16 22 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
Mme BENBASSA et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 |
Après l’article 18, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. L’article L. 300 du code électoral est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« L'ensemble des listes soutenues par un parti politique au niveau national compte un nombre équivalent de candidats têtes de liste de chaque sexe. Si une liste est soutenue par plusieurs partis, l'appartenance partisane du candidat en tête de liste est prise en compte. » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d'État précise les conséquences financières relatives au non-respect de la règle de parité des têtes de liste. »
II. L’article L. 264 du code électoral est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« L'ensemble des listes soutenues par un parti politique au niveau national compte un nombre équivalent de candidats têtes de liste de chaque sexe. Si une liste est soutenue par plusieurs partis, l'appartenance partisane du candidat en tête de liste est prise en compte. » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d'État précise les conséquences financières relatives au non-respect de la règle de parité des têtes de liste. »
III. L’article L. 346 du code électoral est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« L'ensemble des listes soutenues par un parti politique au niveau national compte un nombre équivalent de candidats têtes de liste de chaque sexe. Si une liste est soutenue par plusieurs partis, l'appartenance partisane du candidat en tête de liste est prise en compte. » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d'État précise les conséquences financières relatives au non-respect de la règle de parité des têtes de liste. »
IV. L’article 9 de la loi 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« L'ensemble des listes soutenues par un parti politique au niveau national compte un nombre équivalent de candidats têtes de liste de chaque sexe. Si une liste est soutenue par plusieurs partis, l'appartenance partisane du candidat en tête de liste est prise en compte. » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d'État précise les conséquences financières relatives au non-respect de la règle de parité des têtes de liste. »
Objet
Cet amendement vise à compléter les modalités d'application de l'objectif constitutionnel de parité. Les partis politiques, y compris dans leur négociation pour former des listes pluri-politiques, doivent investir en tête de liste pour l'élection des sénateurs, des conseillers municipaux des communes de plus de 1000 habitants, des conseillers régionaux et des représentants au Parlement européen autant d'hommes que de femmes, sous peine de voir s'accroître les sanctions financières pour non-respect de la parité.