commission des lois |
Projet de loi Egalité Femmes - Hommes (1ère lecture) (n° 717 ) |
N° COM-1 rect. 24 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme TASCA et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 7 |
I. - A l'article 7, il est inséré un I ainsi rédigé :
I. - Les deuxième et troisième phrases du deuxième alinéa de l’article L. 515-10 du code civil sont remplacées par les phrases suivantes : « Le juge sollicite l’avis de la victime sur l’opportunité de tenir les auditions séparément. Les auditions se tiennent en chambre du conseil ».
II. - Les I et II deviennent respectivement II et III.
Objet
Laudience contradictoire est indispensable au respect des droits de la défense et à la garantie dun procès équitable. Il ne peut y être renoncé en matière dordonnance de protection compte tenu des droits en cause et de la nature juridique de la décision qui est revêtue de lautorité de la chose jugée.
En revanche, la procédure actuelle laisse le juge libre dorganiser ou non des auditions séparées. Sans imposer un ordre obligatoire daudition, il apparaît nécessaire que la procédure prévoit que le juge demande à la partie demanderesse si elle souhaite être entendue seule dans un premier temps, et quil soit fait mention dans les notes daudience du respect de cette formalité et de la réponse de lintéressée.
Par ailleurs, larticle 515-10 du code civil prévoit que les audiences dordonnance de protection « peuvent se tenir en chambre du conseil ». En pratique les juges aux affaires familiales les tiennent déjà quasiment systématiquement en chambre du conseil. Il est proposé que cette pratique que la mission dinspection commune IGAS-IGSJ sur lordonnance de protection a estimé la plus adéquate en raison du caractère de ce contentieux, soit généralisée.