commission du développement durable |
Projet de loi Principe de participation du public (1ère lecture) (n° 7 ) |
N° COM-9 30 octobre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ROSSIGNOL, rapporteure ARTICLE 1ER |
Alinéa 2
Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La participation donne aux parties prenantes intéressées et au public en général la possibilité d’être informés des projets des autorités publiques ayant une incidence sur l’environnement, de formuler leurs observations et d’assurer la cohérence, la transparence et l’effectivité des décisions publiques. Les modalités de la participation du public sont proportionnées à la complexité et à l’incidence sur l’environnement des projets de décisions. Les autorités publiques concernées tiennent compte des résultats de la participation.
Objet
Cet amendement vise à rappeler les grands principes et objectifs de la participation du public à l’élaboration des décisions ayant une incidence sur l’environnement. Il s’agit non seulement de rendre effectif le droit à l’information prévu à l’article 7 de la Charte de l’environnement, mais également d’assurer la prise en compte des observations et suggestions du public.
Il ne s’agit pas d’alourdir les procédures pour les collectivités publiques : la procédure de participation doit être systématiquement proportionnée à l’enjeu et à la complexité du projet de décision publique.
Enfin, il est important de rappeler l’obligation pour les autorités publiques organisant la consultation du public de tenir compte des observations recueillies. La participation du public n’enlève en rien son pouvoir décisionnaire à l’administration, mais les observations formulées par le public doivent toutefois être prises en considération.