commission du développement durable |
Projet de loi Principe de participation du public (1ère lecture) (n° 7 ) |
N° COM-8 29 octobre 2012 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
Mme DIDIER ARTICLE 1ER |
Alinéa 3
Alinéa 3, deuxième phrase
Supprimer les mots :
« Lorsque le volume ou les caractéristiques du projet de décision ne permettent pas sa publication intégrale par voie électronique »
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent que l'information du public par la seule voie électronique ne permet pas un mode d'information suffisant. Il est nécessaire que l'intégralité du dossier puisse être consulté dans un lieu physique, y compris en mettant un ordinateur à disposition du public lorsque cela est possible.