commission des lois |
Projet de loi Lutte contre la fraude fiscale (1ère lecture) (n° 690 ) |
N° COM-99 9 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. MARC au nom de la commission des finances ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 NONIES (NOUVEAU) |
Après l’article 11 nonies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le premier alinéa de l’article L. 10-0 A du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Les mots : « demander communication auprès de tiers des relevés de compte du contribuable, afin d’examiner l’ensemble de ses relevés de compte » sont remplacés par les mots : « examiner l’ensemble des relevés de compte du contribuable » et les mots : « à l’article 1649 AA » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l’article 1649 AA » ;
2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces relevés de compte sont transmis à l’administration par des tiers, spontanément ou à sa demande. »
II. – Les dispositions du I s’appliquent aux demandes adressées par l’administration à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.
Objet
Le présent amendement a pour objet de renforcer l’efficacité du dispositif prévu à l’article L. 10-0 A du livre des procédures fiscales (LPF) qui permet à l’administration d’examiner, en dehors d’un contrôle fiscal externe (examen contradictoire de situation fiscale personnelle – ESFP – ou vérification de comptabilité), les relevés de compte des contribuables ayant omis de déclarer des comptes bancaires ou des contrats d’assurance-vie souscrits à l’étranger.
Le texte, dans sa rédaction actuelle, prévoit que les relevés de compte sont demandés auprès de tiers. Il est proposé d’élargir la portée du texte aux cas où les relevés de compte seraient produits spontanément par des tiers (comme l’autorité judiciaire, par exemple).
Des modifications rédactionnelles sont également apportées afin d’améliorer la lisibilité du texte.