commission des lois |
Projet de loi Lutte contre la fraude fiscale (1ère lecture) (n° 690 ) |
N° COM-97 9 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARC au nom de la commission des finances ARTICLE 11 QUINQUIES (NOUVEAU) |
1° Alinéa 1
Remplacer les mots :
il est inséré un 5° quater ainsi rédigé
par les mots :
sont insérés un 5° quater et un 5° quinquies ainsi rédigés :
2° Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
« 5° quinquies : Autorité des marchés financiers
« Art. L. 84 E. – Sous réserve des dispositions du III de l’article L. 632-7 du code monétaire et financier, l’Autorité des marchés financiers communique à l’administration fiscale, sur sa demande, sans pouvoir opposer le secret professionnel, les informations qu’elle détient sur les personnes soumises à son contrôle. »
Objet
Le présent amendement a pour objet d’instaurer un droit de communication de l’administration fiscale à l’égard de l’Autorité des marchés financiers (AMF). La communication des informations doit se faire sur demande préalable de l’administration fiscale.
L’AMF peut en effet être amenée à constater, dans l’exercice de ses missions, des éléments laissant présumer une fraude fiscale. L’introduction d’un droit de communication à l’égard de l’AMF instaurerait une réciprocité des échanges entre l’AMF et la direction générale des finances publiques (DGFiP), dans la mesure où cette dernière communique déjà à l’AMF les informations utiles à sa mission, en vertu de l’article L. 135 F du livre des procédures fiscales. Les informations concernées demeurent, en tout état de cause, couvertes par le secret professionnel qui s’impose à chacune de ces entités.
Une disposition spécifique est prévue afin d’exclure les informations transmises par les homologues étrangères de l’AMF, sauf en cas d’accord de celles-ci, et ce, afin de ne pas nuire aux échanges d’informations portant sur le contrôle des marchés financiers qui pourrait résulter d’une crainte concernant leur utilisation à d’autres fins.