commission des lois |
Projet de loi Lutte contre la fraude fiscale (1ère lecture) (n° 690 ) |
N° COM-95 9 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARC au nom de la commission des finances ARTICLE 11 BIS D (NOUVEAU) |
Rédiger ainsi cet article :
I. – Après l’article 223 quinquies A du code général des impôts, il est inséré un article 223 quinquies B ainsi rédigé :
« Art. 223 quinquies B. – Les personnes morales établies en France et mentionnées à l’article L. 13 AA du livre des procédures fiscales sont tenues de fournir, dans le délai de 6 mois qui suit l’échéance prévue au 1 de l’article 223, les documents suivants :
« 1° des informations générales sur le groupe d’entreprises associées :
« - une description générale de l’activité déployée, incluant les changements intervenus au cours de l’exercice ;
« - une liste des principaux actifs incorporels détenus, notamment brevets, marques, noms commerciaux et savoir-faire, en relation avec l’entreprise ;
« - une description générale de la politique de prix de transfert du groupe et les changements intervenus au cours de l’exercice.
« 2° des informations spécifiques concernant l’entreprise :
« - une description de l’activité déployée, incluant les changements intervenus au cours de l’exercice ;
« - un état récapitulatif des opérations réalisées avec d’autres entreprises associées, par nature et par montant, lorsque le montant agrégé par nature de transactions excède 100 000 euros ;
« - une présentation de la ou des méthodes de détermination des prix de transfert dans le respect du principe de pleine concurrence en indiquant la principale méthode utilisée et les changements intervenus au cours de l’exercice. »
II. – Le I s’applique aux documents devant être déposés dans les six mois qui suivent les déclarations mentionnées au 1 de l’article 223 du code général des impôts et dont l’obligation de dépôt arrive à échéance à compter de l’entrée en vigueur de la loi.
Objet
L’article 11 bis D du présent projet de loi, adopté à l’initiative de nos collègues députées Karine Berger et Valérie Rabault, vise à instituer une obligation de transmission à l’administration fiscale, par les grandes entreprises, d’une documentation permettant de justifier leur politique de prix de transfert – cette obligation serait limitée à certaines informations générales relatives au groupe d’entreprises associées ou spécifiques à la société concernée qui sont actuellement dans le champ de l’obligation documentaire. La mesure adoptée par l’Assemblée nationale est utile, dans la mesure où les prix de transfert constituent l’un des principaux leviers d’évasion des entreprises multinationales.
Toutefois, conformément à la volonté des auteurs du dispositif, il est proposé une nouvelle rédaction du présent article afin de créer une nouvelle obligation déclarative à part entière figurant dans le code général des impôts – qui s’appliquerait aux grandes entreprises –, tout en laissant subsister les obligations de mise à disposition de documents prévues aux articles L. 13 AA et L. 13 AB du LPF – ces dernières pouvant s’avérer utiles lors des vérifications de comptabilité portant sur les entreprises concernées.