commission des lois |
Projet de loi Lutte contre la fraude fiscale (1ère lecture) (n° 690 ) |
N° COM-94 9 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARC au nom de la commission des finances ARTICLE 11 BIS B (NOUVEAU) |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 103 A du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 103 B ainsi rédigé :
« Art. L. 103 B – En matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées, les agents de l’administration peuvent solliciter toute personne qualifiée dont l’expertise est susceptible de les éclairer pour l’accomplissement de leurs missions.
« Ces agents peuvent communiquer à cette personne, sans méconnaître les règles du secret professionnel, les renseignements, objets, produits, marchandises et documents destinés à lui permettre de remplir sa mission.
« Les personnes ainsi appelées rédigent un rapport qui contient la description des opérations d’expertise ainsi que leurs conclusions. Ce rapport est communiqué aux agents de l’administration et est annexé à la procédure. En cas d’urgence, les conclusions des personnes ayant fourni leur expertise peuvent être recueillies par les agents de l’administration qui les consignent dans un procès-verbal.
« Les personnes qualifiées effectuent les opérations d’expertise sous le contrôle des agents de l’administration et sont soumises au secret professionnel prévu à l’article L. 103. » ;
2° Au deuxième alinéa du 3 de l’article L. 38, après les mots : « au 1, », sont insérés les mots : « les personnes auxquelles ils ont éventuellement recours en application de l’article L. 103 B, ».
Objet
Le présent amendement propose de compléter le dispositif adopté par l’Assemblée nationale afin de permettre aux agents de la direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI), dans le cadre de leurs attributions en matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées, de recourir à des experts lorsque l’accomplissement de leurs missions fiscales requiert des connaissances ou des compétences particulières. La rédaction retenue permet de ne pas exclure les agents de la direction générale des finances publiques (DGFiP) s’agissant des attributions qu’ils conservent en matière de contributions indirectes.
En effet, la version actuelle de l’article 11 bis B n’ouvre la possibilité, pour les agents des douanes, de se faire assister par des experts que dans le cadre de leurs attributions douanières. Or, le recours à des expertises extérieures représente – notamment dans un contexte de sophistication croissante des fraudes – une nécessité.