commission des lois |
Projet de loi Lutte contre la fraude fiscale (1ère lecture) (n° 690 ) |
N° COM-90 9 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 15 |
Après l’alinéa 11, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés:
« Au sein du tribunal de grande instance de Paris, le premier président, après avis du président du tribunal de grande instance donné après consultation de la commission restreinte de l’assemblée des magistrats du siège, désigne un ou plusieurs juges d'instruction et magistrats du siège chargés spécialement de l'instruction et, s'il s'agit de délits, du jugement des infractions entrant dans le champ d'application du présent article.
Au sein de la cour d'appel de Paris, le premier président, après consultation de la commission restreinte de l’assemblée des magistrats du siège, et le procureur général désignent respectivement des magistrats du siège et du parquet général, chargés spécialement du jugement des délits et du traitement des affaires entrant dans le champ d'application du présent article ».
Objet
Le premier alinéa de cet amendement a pour objet de rendre obligatoire la consultation de la commission restreinte de l’assemblée des magistrats du siège du tribunal de grande instance de Paris avant que soit désignés par le premier président de la Cour d’appel les juges d’instruction et les magistrats des formations de jugement amenés à connaître des procédures relevant de la grande complexité spécialisée définie par l’article 705 du code de procédure pénale.
Au-delà d’une plus grande transparence dans la désignation des magistrats du siège participant à l’activité spécialisée du TGI de Paris, il s’agit là d’une garantie supplémentaire d’indépendance et de spécialisation octroyée à ces magistrats.
Par ailleurs, la consultation de la commission restreinte de l’assemblée des magistrats du siège est particulièrement adaptée car elle permet d’éviter que soient évoquées les situations individuelles des juges devant l’ensemble des magistrats de la juridiction.
Cette même volonté guide le deuxième alinéa de cet amendement qui applique la même procédure aux magistrats du siège et du parquet de la Cour d’appel.