commission des lois |
Projet de loi Lutte contre la fraude fiscale (1ère lecture) (n° 690 ) |
N° COM-89 9 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 13 |
Alinéa 8
Après cet alinéa, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
6°Les deux derniers alinéas sont ainsi rédigés :
Au sein de chaque tribunal de grande instance dont la compétence territoriale est étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel, le premier président, après avis du président du tribunal de grande instance donné après consultation de la commission restreinte de l’assemblée des magistrats du siège, désigne un ou plusieurs juges d’instruction et magistrats du siège chargés spécialement de l’instruction et, s’il s’agit de délits, du jugement des infractions entrant dans le champ d’application du présent article. Le procureur général, après avis du procureur de la République, désigne un ou plusieurs magistrats du parquet chargés de l’enquête et de la poursuite des infractions entrant dans le champ d’application du présent article.
Au sein de chaque cour d'appel dont la compétence territoriale est étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel, le premier président, après consultation de la commission restreinte de l’assemblée des magistrats du siège, et le procureur général désignent respectivement des magistrats du siège et du parquet général chargés spécialement du jugement des délits et du traitement des affaires entrant dans le champ d'application du présent article.
Objet
Le premier alinéa de cet amendement a pour objet de rendre obligatoire la consultation de la commission restreinte de l’assemblée des magistrats du siège des tribunaux de grande instance sièges de JIRS, avant que soit désignés par le premier président de la Cour d’appel les juges d’instruction et les magistrats des formations de jugement amenés à connaître des procédures relevant de cette juridiction spécialisée.
Au-delà d’une plus grande transparence dans la désignation des magistrats du siège participant à l’activité des JIRS, il s’agit là d’une garantie supplémentaire d’indépendance et de spécialisation octroyée à ces magistrats.
Par ailleurs, la consultation de la commission restreinte de l’assemblée des magistrats du siège est particulièrement adaptée car elle permet d’éviter que soient évoquées les situations individuelles des juges devant l’ensemble des magistrats de la juridiction.
Par ailleurs, cet amendement entend confier au procureur général, après avis du procureur de la République, la désignation de magistrats du parquet chargés de l’enquête et de la poursuite des infractions visées à l’article 704. Cette désignation des magistrats du parquet est déjà prévue par l’article 706-75-1 en matière de criminalité organisée. Les deux régimes sont ainsi mis en cohérence.
Le deuxième alinéa de cet amendement applique la même procédure aux magistrats du siège et du parquet de la Cour d’appel.