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commission des lois

Projet de loi

Lutte contre la fraude fiscale

(1ère lecture)

(n° 690 )

N° COM-100

9 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MARC

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 NONIES (NOUVEAU)


Après l’article 11 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 188 A du livre des procédures fiscale est ainsi rédigé :

« Art. L. 188 A. – Lorsque l’administration a, dans le délai initial de reprise, demandé à l’autorité compétente d’un autre Etat ou territoire des renseignements concernant un contribuable, elle peut réparer les omissions ou insuffisances d’imposition afférentes à cette demande, même si le délai initial de reprise est écoulé,  jusqu’à la fin de l’année qui suit celle de la réception de la réponse et au plus tard jusqu'au 31 décembre de la deuxième l'année suivant celle au titre de laquelle le délai initial de reprise est écoulé.

« Le présent article s’applique dans la mesure où le contribuable a été informé de l’existence de la demande de renseignements dans le délai de 60 jours suivant son envoi, ainsi que de l’intervention de la réponse de l’autorité compétente de l’autre Etat ou territoire dans le délai de 60 jours suivant sa réception par l’administration. »

II.–  Le I s’applique aux demandes formulées dans les délais de reprise venant à expiration à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

Objet

Le présent amendement vise à redonner une véritable portée à l’article L. 188 A du livre des procédures fiscales (LPF) dans la mesure où, dans sa rédaction actuelle, il prévoit un délai de reprise inférieur aux délais de droit commun en cas d’évasion fiscale. Il accorde, en effet, un délai de cinq ans au maximum alors que les délais de reprise ont récemment été allongés à 10 ans pour les cas les plus frauduleux en matière d’évasion fiscale (comptes non déclarés à l’étranger, activités occultes, etc.).

L’amendement proposé permettra de mieux lutter contre l’évasion fiscale en généralisant l’application de l’article L. 188 A à tous les types de transactions et flux commerciaux ou financiers, tout en précisant que le contribuable doit être informé de l’existence de la demande et de la réponse dans le délai de 60 jours suivant l’envoi de la demande et la réception de la réponse.

Cette dérogation aux règles de droit commun reste limitée dans sa portée, la prorogation du délai de reprise ne portant que sur les impôts afférents aux éléments faisant l’objet de la demande d’assistance administrative.