commission des lois |
Projet de loi Transparence de la vie publique - PJL (1ère lecture) (n° 689 ) |
N° COM-108 1 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SUEUR, rapporteur ARTICLE 11 |
Alinéas 1 à 8
Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :
Dans les limites fixées au III de l’article 4 :
1° Les déclarations d’intérêts établies en application de l’article 10, assorties des éventuelles observations de la personne concernée, sont rendues publiques par la Haute Autorité de la transparence de la vie publique ;
2° Les déclarations de situation patrimoniale établies par les personnes mentionnées au 1° du I de l’article 10, assorties des éventuelles observations de la personne concernée, peuvent être consultées par les électeurs à la préfecture du département d’élection de la personne concernée.
Tout électeur peut adresser à la Haute Autorité de la transparence de la vie publique des observations relatives aux déclarations publiées ou consultées.
Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les modalités d’application du présent article, notamment les modalités de publicité des déclarations.
Objet
Amendement rédactionnel et de coordination avec les amendements relatifs aux parlementaires, concernant les modalités de publicité des déclarations d’intérêts et de situation patrimoniale des élus locaux et responsables publics.