commission des lois |
Projet de loi organique Transparence de la vie publique - PJLO (1ère lecture) (n° 688 ) |
N° COM-36 1 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SUEUR, rapporteur ARTICLE 2 |
Alinéas 27 à 29
Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Dans le délai prévu au premier alinéa de l’article L.O. 136-4, tout député dépose sur le Bureau de l’Assemblée nationale la déclaration d’intérêts et d’activités mentionnée au 2° de cet article. Toute modification substantielle des activités exercées ou des intérêts détenus est signalée dans les conditions mentionnées au dernier alinéa de l’article L.O. 136-4. »
2° La première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :
« Le Bureau de l’Assemblée nationale examine si les activités professionnelles ou d’intérêt général déclarées en application du 9° de l’article L.O. 136-6 sont compatibles avec le mandat parlementaire. »
Objet
Dans un souci d’intelligibilité du code, cet amendement vise à maintenir au sein de l’article L.O. 151-2 du code électoral, relatif au contrôle des incompatibilités parlementaires par les bureaux des assemblées, l’obligation de déposer la déclaration d’intérêts et d’activités établie par chaque parlementaire sur le bureau de l’assemblée à laquelle il appartient, ainsi que de signaler toute modification substantielle. Cette déclaration doit par ailleurs être transmise à la Haute Autorité de transparence de la vie publique, aux fins notamment de publication. Ces dispositions sont applicables aux sénateurs en vertu de l’article L.O. 297 du code.
Cet amendement procède également à des coordinations avec les amendements précédents.