Logo : Sénat français

commission de la culture

Projet de loi

Enseignement supérieur et recherche

(1ère lecture)

(n° 614 )

N° COM-93

6 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Dominique GILLOT, rapporteure


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 55 TER (NOUVEAU)


Après cet article, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le b) du II de l’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le mot : « double » est remplacé par le mot : « triple » ;

2° Le mot : « vingt-quatre » est remplacé le mot : « soixante » ;

3° Après le mot : « recrutement » sont insérés les mots : « dans une entreprise occupant moins de 250 personnes ou pendant les trente-six mois suivant leur premier recrutement dans une entreprise occupant plus de 250 personnes » ;

4° Le mot : « salarié » est remplacé par les mots : « affecté aux activités de recherche ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement met en œuvre la proposition n° 57 du rapport final de M. Vincent Berger à l’issue des Assises de l’enseignement supérieur et de la recherche et la proposition du rapport de M. Jean-Yves Le Déaut sur la traduction législative de ces Assises concernant la réforme du crédit d’impôt recherche. Il tend ainsi à favoriser l’embauche de jeunes docteurs par les entreprises :

- en portant la dépense de personnel liée à cette embauche ouvrant droit au CIR du double au triple du montant de la rémunération de ces docteurs ;

- en allongeant le délai d’éligibilité au CIR au titre des dépenses liées à l’embauche d’un jeune docteur, initialement de deux ans, à cinq ans lorsque le docteur est recruté par une PME et à trois ans lorsqu’il est recruté dans une entreprise de plus de 250 salariés.

Cet amendement tient également compte des analyses du rapport de M. Michel Berson, de 2012, sur la prévention des effets d’aubaine dans l’attribution du CIR, en remplaçant la condition de stabilité des effectifs globaux de l’entreprise (qui entend limiter les risques de substitution du personnel de recherche par les jeunes docteurs mais qui, dans les faits, exclut de la mesure les entreprises contraintes à réduire les effectifs globaux en raison de difficultés économiques) par une condition de stabilité des personnels affectés aux activités de recherche, plus pertinente dans le cadre de l’éligibilité au CIR.