commission de la culture |
Projet de loi Enseignement supérieur et recherche (1ère lecture) (n° 614 ) |
N° COM-92 6 juin 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Dominique GILLOT, rapporteure ARTICLE 49 |
Alinéa 7
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Lorsqu’une unité relève de plusieurs établissements, il n’est procédé qu’à une seule évaluation. Lorsque les établissements décident conjointement de recourir à une autre instance, le Haut Conseil valide les procédures d’évaluation mises en œuvre par cette instance. En l’absence de décision conjointe des établissements de recourir à une autre instance ou en l’absence de validation des procédures d’évaluation, le Haut Conseil évalue l’unité de recherche ;
Objet
Cet amendement vise à clarifier les conditions d’évaluation des unités de recherche relevant de plusieurs tutelles. L’article 49, dans sa rédaction proposée par le projet de loi, fait de l’évaluation directe par le Haut Conseil l’exception : il faut soit qu’elle ait été demandée conjointement par les établissements de tutelle, soit que les procédures d’évaluation par une autre instance n’aient pas été validées, soit que les établissements de tutelle ne se soient pas mis d’accord sur l’instance d’évaluation autre que l’agence. Cette rédaction peut conduire à des situations de blocage : plus de la moitié des unités de recherche sont mixtes, et il y a fort à craindre que les établissements de tutelle ne s’entendront pas sur l’instance d’évaluation à solliciter. Par conséquent, il convient de conditionner le recours à une instance d’évaluation autre que le Haut Conseil à une demande conjointe des établissements, et de prévoir clairement qu’en l’absence d’une telle demande conjointe ou de validation des procédures d’évaluation de l’autre instance, le principe est celui d’une évaluation par le Haut Conseil.