commission de la culture |
Projet de loi Enseignement supérieur et recherche (1ère lecture) (n° 614 ) |
N° COM-90 6 juin 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Dominique GILLOT, rapporteure ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 48 |
Avant l’article 48, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 113-3 du code de la recherche, il est inséré un article L. 113-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 113-4. – La délégation mentionnée à l’article 6 ter de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires procède, tous les trois ans, à une analyse de l’efficacité de la dépense publique, budgétaire ou fiscale, consentie par l’État à la recherche conduite dans le secteur privé, y compris la recherche partenariale associant des structures publiques et privées. Les résultats de cette étude font l’objet d’un rapport transmis au Gouvernement et aux commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat. »
Objet
Cet amendement confie à l’OPECST la mission de procéder à une analyse de l’efficacité des dépenses consenties par l’État à la recherche réalisée par des structures privées, aussi bien les organismes et laboratoires privés bénéficiant de fonds publics que les entreprises bénéficiant du crédit d’impôt recherche sur le fondement de l’article 244 quater B du code général des impôts. Seule l’OPECST, assistée d’un conseil scientifique et susceptible de solliciter les pouvoirs des commissions d’enquête en cas de difficulté dans l’exercice de ses missions, paraît à même de conduire une analyse indépendante de l’efficacité du soutien public à la recherche privée.