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commission de la culture

Projet de loi

Enseignement supérieur et recherche

(1ère lecture)

(n° 614 )

N° COM-88

6 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Dominique GILLOT, rapporteure


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47 QUINQUIES (NOUVEAU)


Après l’article 47 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

 Après l’article L. 711-9 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 711-10 ainsi rédigé :

« Art. L. 711-10. – Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel contractent librement avec les institutions étrangères ou internationales, universitaires ou non.

« Tout projet d'accord est transmis au ministre chargé de l'enseignement supérieur et au ministre des affaires étrangères.

« Si, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la réception du projet, le ministre chargé de l'enseignement supérieur n'a pas notifié une opposition totale ou partielle de l'un ou l'autre ministre, l'accord envisagé peut être conclu.

« À son expiration, l’accord fait l’objet d’une évaluation communiquée au ministre chargé de l’enseignement supérieur et au ministre des affaires étrangères.

« Un décret précise les modalités d’application du présent article. »

Objet

Cet amendement réduit de trois à un mois le délai d'autorisation tacite par les ministères des projets d'accord de coopération internationale entre les universités et les institutions étrangères (cf. article D. 123-19 du code de l'éducation).