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commission de la culture

Projet de loi

Enseignement supérieur et recherche

(1ère lecture)

(n° 614 )

N° COM-87

6 juin 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Dominique GILLOT, rapporteure


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47 QUINQUIES (NOUVEAU)


Après l’article 47 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le premier alinéa de l’article L. 311-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° La première phrase est ainsi modifiée :

a) Le mot : « six » est remplacé par le mot : « douze » ;

b) Les mots : « au master » sont remplacés par les mots : « à la licence » ;

c) Les mots : « , dans la perspective de son retour dans son pays d’origine, » sont supprimés ;

d) Les mots : « participant directement ou indirectement au développement économique de la France et du pays dont il a la nationalité » sont remplacés par les mots : « , sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur » ;

2° La troisième phrase est ainsi modifiée :

a) Au début de la phrase, sont insérés les mots : « Par dérogation à l’article L. 313-1, » ;

b) Le mot : « six » est remplacé par le mot : « douze » ;

c) Les mots « est autorisé à séjourner en France » sont remplacés par les mots : « se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention «salarié», d’une durée de validité de trois ans, ».

II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 313-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :

« Cette dérogation donne droit au renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention «étudiant» :

« - Pour une durée de validité de trois ans à l’étudiant étranger admis à suivre, dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national, une formation en vue de l’obtention d’un diplôme équivalent à la licence ;

« - Pour une durée de validité de deux ans à l’étudiant étranger admis à suivre, dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national, une formation en vue de l’obtention d’un diplôme équivalent au master ;

« - pour une durée de validité de quatre ans à l’étudiant étranger admis à suivre, dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national, une formation en vue de l’obtention d’un diplôme de doctorat. »

III. – L’article L. 313-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Par dérogation à l’article L. 313-1, l’étranger titulaire de la carte de séjour portant la mention «étudiant», ayant achevé avec succès, dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national, un cycle de formation conduisant à un diplôme au moins équivalent à la licence, peut bénéficier d’une carte de séjour «salarié», s’il atteste, avant l’expiration de son titre de séjour, d’une promesse d’embauche pour exercer un emploi en relation avec sa formation et assorti d’une rémunération supérieure à un seuil déterminé par décret dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 311-11.

 « Ce titre, d’une durée de validité de trois ans à compter de la date de début de son contrat de travail, est délivré pour l’exercice de l’activité professionnelle correspondant à l’emploi considéré au titre des dispositions du 1° de l’article L. 313-10 du présent code, sans que lui soit opposable la situation de l’emploi sur le fondement de l’article L. 341-2 du code du travail. »

IV. – Après l’article L. 315-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est rétabli un article L. 315-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 315-4. - Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte mentionnée à l’article L. 315-1 est accordée de plein droit à l’étranger titulaire d’un diplôme de doctorat, délivré en France par un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national.

« Par dérogation à l’article L. 315-3, l’étranger souhaitant bénéficier d’une carte «compétences et talents» est dispensé de présenter le projet mentionné à cet article.

« Par dérogation aux articles L. 315-1 et L. 315-2, son renouvellement n’est pas limité lorsque son titulaire a la nationalité d’un pays membre de la zone de solidarité prioritaire.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article.»

Objet

Cet amendement reprend les modifications proposées par la proposition de loi relative à l’attractivité universitaire, déposée par Mme Dominique Gillot, au code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile afin de faciliter l’accueil des étudiants étrangers et l’insertion professionnelle des étrangers diplômés par notre système d’enseignement supérieur.