commission de la culture |
Projet de loi Enseignement supérieur et recherche (1ère lecture) (n° 614 ) |
N° COM-82 6 juin 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Dominique GILLOT, rapporteure ARTICLE 38 |
Alinéa 59
Après cet alinéa, insérer deux alinéas ainsi rédigé :
« Le projet partagé prévu à l’article L. 718-4 porté par l’établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel et le ou les établissements associés est défini d’un commun accord par les établissements parties à cette association. Les statuts de l’établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel et du ou des établissements associés peuvent prévoir une dénomination pour le regroupement opéré autour de ce projet partagé.
« Par dérogation au troisième alinéa de l’article L. 718-4, le volet commun du contrat pluriannuel conclu entre le ministre chargé de l’enseignement supérieur et les établissements associés dans les conditions définies aux deux alinéas précédents est approuvé à la majorité qualifiée des deux tiers du nombre total des suffrages exprimés par l'ensemble des conseils d'administration des établissements membres de l'association.
Objet
Cet amendement vise à consacrer le caractère confédéral des relations établies entre des établissements publics ou privés et des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel dans le cadre d’une association :
- il est précisé que la définition du projet partagé porté par cette association doit faire l’objet d’un accord unanime des établissements qui sont parties à cette association ;
- il prévoit que le volet commun du contrat pluriannuel unique conclu entre le ministère de l’enseignement supérieur et les établissements associés doit être adopté à la majorité qualifiée des deux tiers du total des suffrages exprimés par les conseils d’administration des établissements membres de l’association confédérale.